14 Congés familiaux non rémunérés
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 18/09/1995
Début de validité: 01/04/1993
Fin validité: 31/12/2001
Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.
En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A. Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.
Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire chap. 2.2.
En ce qui concerne les congés familiaux non rémunérés, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990. Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991) et par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux congés familiaux non rémunérés.
A. texte CCT
TITRE 1 - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.
(...)
TITRE 4 - Congés et vacances
(...)
CHAPITRE 5 - Congés familiaux non rémunérés
attention : cette disposition particulière a été prolongée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2002 (voir CCT du 5 novembre 2002 relative aux absences)
Article 64
A la demande préalable de l'employé, des congés exceptionnels d'au maximum dix jours par an sont accordés en cas de maladie ou d'accident :
1° du conjoint, d'enfants ou parents de l'employé vivant sous le même toit ;
2° d'un père ou d'une mère vivant seul.
Pour les employés occupés à temps partiel, le maximum de dix jours par an est appliqué au prorata temporis.
Les absences sont à justifier immédiatement et seront suivies d'un certificat médical remis dans les 48 heures, précisant que la présence de l'employé auprès de la personne malade ou accidentée est nécessaire.
Les employés ne peuvent recourir à l'application de ces congés qu'après avoir envisagé avec l'employeur des possibilités de changement ou d'aménagement de leur horaire.
Les congés peuvent être pris par demi-journées.
TITRE 6 - Dispositions finales
A. Règles minimums
Article 72
Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.
(...)
B. Dérogations
Article 73 § 1er - (...)
Bbis. Conventions d'entreprise
Article 73bis
Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.
D. Conventions remplacées
Article 75
La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60, qui restent en vigueur.
E. Validité
Article 76
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
(...)
B. Commentaire
Au maximum dix jours d'absence pour raisons familiales par année peuvent être considérés comme des jours assimilés pour la sécurité sociale.
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 14 Congé pour raisons impérieuses |
01/01/2002 | 31/12/2015 | 14 Congés familiaux non rémunérés |
01/04/1993 | 31/12/2001 | 14 Congés familiaux non rémunérés |