2801 28 crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 30/01/2008
Début de validité: 01/04/2007
Fin validité: 31/03/2009

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 27 aôut 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. Elle a été déposée au Greffe de la Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84925/CO/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007.

Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2007.

Vous trouverez ci-après le texte de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de prépension, voyez aussi notre brochure.

Convention collective de travail du 27 aôut 2007 relative au crédit-temps

CHAPITRE 1 – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.1).

Article 2

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 77 bis, remplaçant la CCT n°77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

CHAPITRE 2 - Bénéficiaires

Article 3

Le personnel d’exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la CCT n° 77 bis.

Article 4

Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l’article 3 §1 1° de la CCT n° 77 bis.

Article 5

Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit à une diminution des prestations d’un cinquième comme prévu à l’article 9 §1 1° de la CCT n° 77 bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l’article 9 §1 2° de la CCT n° 77 bis, moyennant l’accord de l’employeur sur la demande individuelle.

Article 6

Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n’a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l’article 2 §3 de la CCT n° 77 bis, tels que prévus à l’article 3 §1 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et à l’article 6 de la même CCT (diminution des prestations de un cinquième en dessous de cinquante ans).

CHAPITRE 3 - Durée

Durée maximale

Article 7

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l’article 3 §1 1° et 2° de la CCT n° 77 bis, est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du §2 du même article, également lorsque l'ONEM n'octroi pas d'allocation d'interruption.

Article 8

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l’article 9 §1 2° de la CCT n° 77 bis, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du §2 du même article.

Prolongations après un an

Article 9

Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l’article 3 §1 1° et 2° de la CCT n° 77 bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

Article 10

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.

CHAPITRE 4 – Règles d’organisation

Pourcentage crédit-temps

Article 11

A partir du 1er juin 2007, le pourcentage, mentionné dans l'article 15 §1 de la CCT n°77bis, est porté à 6%.

Article 12

Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au seuil de 6% tel que prévu à l’article 11 de la présente convention collective de travail, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 §1 1° (diminution des prestations d’un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la CCT n° 77 bis.

Article 13

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail (6 %).

Prise crédit-temps 1/5

Article 14

Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'l/5e conformément à la CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social

Article 15

En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus avec un complément du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, telle que prévue à l'article 17 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 17 e) de la présente convention collective de travail.

La réintégration

Article 16

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT 77 bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20 § 1 de la CCT n° 77 bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

CHAPITRE 5 – Complément du fonds social

Article 17

En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, telle que prévue à l'article 9 §1, 2° CCT n° 77 bis, un complément sera payé par le Fonds social des Entreprises d’alimentation à succursales multiples, dans les conditions suivantes:

a)      Le complément s’élève à 148,74 euros par mois.

b)      Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit temps).

c)       Le crédit temps doit être définitif.

d)      Le travailleur concerné doit s’engager à prendre sa pension au plus tard à l’âge minimum légal.

e)       Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.

f)        Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 euros en fonction de leurs prestations selon le système suivant:

148,74 euros x [(nombre d’heures par semaine, prévu dans le contrat de travail – 17,5) / 17,5].

Exemple: un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 euros x [(30-17,5) / 17,5] = 106,24 euros par mois.

g)      L’engagement du paiement d’un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.

h)      Le financement ainsi que l’organisation pratique du paiement de ces compléments par les fonds sociaux est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l’emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité.

CHAPITRE 6 – Information et concertation quant à l’emploi

Article 18 - Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire 202 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l’évolution de l’emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d’entreprise:

-          le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d’heures que cela représente pour l’entreprise globale;

-          le nombre de personnes de plus de 50 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 4/5ème et  le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement;

-          le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénificient d'une augmentation du nombre d’heures et le volume d’heures que cela signifie pour l’entreprise globale.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 avril 2007. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2009.

Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps, et ceci dans les conditions de l'Arrêté royal en exécution du chapitre 6 du Titre XI de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres :

- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté;

- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2007
N° d'enregistrement
84925
Début de validité
01/04/2007
Fin validité
31/03/2009
Date de dépôt
10/09/2007
Date d'enregistrement
01/10/2007
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/02/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 31/10/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2022 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 crédit-temps
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 crédit-temps
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 crédit-temps
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 crédit-temps
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 crédit-temps / interruption de la carrière professionnelle
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 crédit-temps / interruption de la carrière professionnelle