070201 Réduction de temps de travail et embauche compensatoire

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 10/04/1998
Début de validité: 01/01/1995

Une convention collective de travail concernant la réduction du temps de travail et d'embauche compensatoire a été conclue le 13 mars 1984 au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 septembre 1984 et publiée au Moniteur belge du 29 septembre 1984.

Une convention collective de travail fixant les règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunération a été conclue le 7 septembre 1987 au sein de la même commission paritaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er mars 1989 et publiée au Moniteur belge du 28 avril 1989. L'article 15 de cette convention concerne la promotion de l'emploi. 

La durée de validité des dispositions susmentionnées des conventions des 13 mars 1984 et 7 septembre 1987 ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 9 mai 1995 relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations, rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 6 août 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions des trois conventions précitées concernant la promotion de l'emploi.

Article 1er 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu des conventions collectives de travail dans le cadre de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, paru au Moniteur belge le 18 janvier 1983, et de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant pour les petites et moyennes entreprises un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, paru au Moniteur belge le 18 janvier 1983.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés et les employées.

Article 2 

Au 1er juillet 1984, la durée hebdomadaire du travail est réduite à trente-huit heures sans perte de revenu, selon les modalités et les dispositions qui sont définies au niveau des entreprises.

Article 3 

Dans le but d'augmenter l'emploi, il est décidé de pratiquer progressivement dans chaque entreprise, pour le 1er juillet 1984 au plus tard, une embauche égale, à 1,50 % du nombre d'employés inscrits à l'Office National de Sécurité Sociale pour le 4e trimestre 1982.

Article 4

Les mesures d'exécution relatives à l'embauche compensatoire sont définies au niveau des entreprises.

Article 5 

Les entreprises désirant obtenir une dérogation à la présente conven­tion collective de travail ou aux arrêtés royaux n° 181 ou 185 cités à l'article 1er, doivent avertir préalablement la commission paritaire de la demande qu'elles jugent devoir introduire.

Article 6 

Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice à l'application des dispositions existantes plus favorables contenues dans des conventions collectives de travail déjà conclues au niveau des entreprises, en dehors des arrêtés royaux n° 181 et 185 déjà cités.

Les dispositions convenues dans ces entreprises restent d'application jusqu'à leur échéance.

Article 7 

Cette disposition n'exclut pas des ajustements individuels à la suite d'un changement de classification ou de promotion

Article 8 

Elle se renouvelle par tacite reconduction.

Article 1er 

(...)

Article 15

A.   Les dispositions relatives à l'emploi, fixées par les conventions collectives de travail conclues pour les années 1983-1984 et 1985-1986 sont prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.

B.   0,5% de la masse salariale en faveur de l'emploi sera consacré à la formation et/ou à l'embauche.

(...)

Article 17 

Article 1er

(...)

Article 16 

Article 20

Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 070201 Réduction de temps de travail et embauche compensatoire