207 Accord provincial 2019-2021 pour la Flandre occidentale

20/04/2012

Un accord provincial portant sur la période 2019-2021 a été conclu au sein de la commission paritaire de l’industrie transformatrice de matières plastiques. Cet accord concerne la province de Flandre occidentale.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les avantages les plus importants qui doivent être accordés aux travailleurs dans le cadre de cet accord. Pour prendre connaissance de l’ensemble des mesures prévues, consultez notre documentation sectorielle.

 

I. SÉCURITÉ D’EMPLOI

L’employeur contraint de procéder à des licenciements pour raisons économiques avertira au préalable la délégation syndicale ou, à défaut le conseil d’entreprise ou, à défaut, le CPPT.

Il examinera également les mesures pouvant atténuer ces licenciements (RCC, crédits- temps, etc.).

 

 II. TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Le conseil d’entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, recevra chaque mois des informations sur l’occupation des intérimaires. Le texte de la CCT précise les informations devant être communiquées.

Si le travailleur intérimaire est engagé chez l’utilisateur, son ancienneté sera reprise selon les conditions suivantes :

  • il doit avoir presté au moins 120 jours chez cet utilisateur dans une période de référence de 12 mois précédant l’engagement,
  • par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d’ancienneté sera accordé.

 

III. RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE

Conformément à la réglementation nationale, les régimes légaux de RCC sont prévus jusqu’au 30.06.2021.

En cas de reprise du travail : l’indemnité complémentaire est payée par l’employeur. Les travailleurs avertiront leurs (ex) employeurs du fait qu’ils ont repris le travail.

 

IV. CRÉDIT-TEMPS

Les possibilités de prise d’un crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :

  • 51 mois pour les motifs de soin (à condition d’avoir 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise),
  • 36 mois pour un motif de formation (à condition d’avoir 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise).

À partir de 50 ans.

  • Diminution des prestations de travail à temps plein d’un cinquième dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière
  • à condition d’avoir une carrière professionnelle d’au moins 28 ans

 

droit aux allocations de fin de carrière :

  • À partir de 57 ans, en cas de réduction des prestations à mi-temps ;
  • À partir de 55 ans, en cas de réduction des prestations d’un cinquième ;

et qui

  • soit sont reconnues comme entreprise en restructuration ou en difficulté
  • soit peuvent justifier de 35 ans d’expérience professionnelle en tant que travailleur et
    1. soit ont exercé un métier lourd au moins durant 5 ans au cours des 10 années qui précèdent,
    2. soit ont exercé un métier lourd au moins durant 7 ans au cours des 15 années qui précèdent,
    3. soit ont été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit

Le seuil est fixé à 5 % de l’effectif des travailleurs dans l’entreprise. La CCT prévoit des exceptions, qui ne doivent pas être reprises dans ce seuil.

 

 V. CHÈQUES-REPAS

Des chèques - repas seront accordés aux travailleurs pour chaque jour effectivement presté. À partir du 01.11.2019, l’intervention de l’employeur s’élève à 6,91 euros par jour et celle du travailleur à 1,09 euro par jour.

Pour les employeurs qui, au 01.11.2019, octroient des chèques-repas avec une intervention patronale plus élevée, les dispositions suivantes sont d’application :

  • si l’intervention patronale augmentée de 0,30 euro ne dépasse pas 6,91 euros, l’augmentation de 0,30 euro est appliquée,
  • si l’intervention patronale augmentée de 0,30 euro dépasse 6,91 euros, l’intervention patronale ne pourra pas dépasser 6,91 euros. Le solde de 0,30 euro est alors accordé aux travailleurs sous la forme d’une augmentation effective du salaire mensuel. Cette augmentation est égale à la partie de l’intervention patronale qui dépasse 6,91 euros multipliée par 16,31.

S’il est mis fin au système des chèques-repas, l’intervention patronale sera convertie en une augmentation du salaire mensuel effectif. L’augmentation sera alors égale à l’intervention patronale multipliée par 16,31.

 

VI. POUVOIR D’ACHAT

Salaires

À partir du 01.11.2019

  • Augmentation du salaire mensuel brut de 32,9327 euros brut ;

    • Les augmentations déjà accordées en 2019 peuvent être déduites ;
    • Les augmentations qui reposent uniquement sur l’obligation de respecter le barème minimum ne sont pas déduites.
    • Cette augmentation remplace l’augmentation prévue par l’accord national du 26 juin 2019.

Prime brute

  • Une prime brute unique de 110 euros est accordée ;
  • avec le décompte salarial de janvier
  • au prorata du service/hors service
  • au prorata du régime de travail

Prime d’équipe

Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire de base et une prime d’équipe séparée, reçoivent une prime d’équipe qui est au moins égale aux primes pour travail en équipe pour les ouvriers tel que défini à l’article 20 de la CCT du 9 septembre 2019 fixant certaines conditions de travail pour les ouvriers de l’industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

 

VII. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

En tant qu’étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail, des jours de congé d’ancienneté sont accordés comme suit :

  • 1 jour de congé d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 2 jours de congé d’ancienneté après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 3 jours de congé d’ancienneté après 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 4 jours de congé d’ancienneté après 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 5 jours de congé d’ancienneté après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 6 jours de congé d’ancienneté après 36 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

À partir du 1er janvier 2020, les travailleurs qui passent à un emploi de fin de carrière ou prennent un crédit-temps ou un congé thématique conservent le nombre des jours de congé d’ancienneté tel que constitué dans leur régime de travail antérieur.

La constitution ultérieure du nombre de jours de congé d’ancienneté se fera en tenant compte de la fraction d’occupation au moment de l’octroi.

 

VIII. CONGÉ LIÉ À L’ÂGE

À partir du 01.01.2020 :

  • pour les travailleurs occupés à temps plein : un jour de congé lié à l’âge est accordé à partir de 59 ans
  • pour les employés occupés à temps partiel : au prorata des prestations de travail.

 

IX. CONGÉ PARENTAL À 1/10e

Les employeurs s’engagent à discuter au niveau de l’entreprise de la possibilité de bénéficier d’un congé parental à 1/10e.

 

X. FORMATION

L’objectif défini par la loi sur le travail faisable et maniable est concrétisé par un effort de formation de 4 jours en moyenne, par an et par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.

On s’efforcera de répartir les efforts de formation sur toutes les catégories professionnelles, avec une attention particulière pour les travailleurs moins qualifiés. Chaque année, une évaluation et une discussion du programme auront lieu au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale. Un rapport sur la répartition des efforts de formation sur les différentes catégories professionnelles sera également prévu.

 

XI. GROUPE DE TRAVAIL SIMPLIFICATION

Un groupe de travail est mis sur pied dans le but de simplifier les CCT sectorielles de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale des ouvriers/employés. Un inventaire sera établi pour le 30.06.2019.

 

XII. MOBILITÉ

Abonnement social

L’intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s’élève à 100 % du prix de la carte train à partir du 01/02/2020. Elle sera accordée quel que soit le mode de transport utilisé et peu importe la distance.

Elle sera adaptée le 1er février de chaque année.

Pour déterminer l’intervention, un déplacement de moins d’un kilomètre est assimilé à un déplacement d’un kilomètre.

Indemnité vélo

Un groupe de travail est mis sur pied pour examiner l’instauration éventuelle d’une indemnité vélo.

Au niveau de l’entreprise, la possibilité est prévue de se concerter sur une indemnité vélo avec le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale.

 

XIII. SÉCURITÉ D’EXISTENCE

Indemnité complémentaire en cas de chômage partiel 11,50 euros par jour de chômage économique (à partir du 01.11.2019).

Dérogation aux dispositions sectorielles :

  • L’indemnité complémentaire est octroyée pour tous les jours de chômage économique ;
  • Tous les jours de chômage économiques sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d’année.

 

XIV. TRAVAIL FAISABLE

Les employeurs s’engagent à discuter au sein de l’entreprise de la CCT nationale du 17 septembre 2019 pour les employés de l’industrie chimique relative au travail faisable.

 

XV. PAIX SOCIALE

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

 

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