23 Délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 23/04/2013
Début de validité: 19/02/2013

Une convention collective de travail relative à la coordination du statut des délégations syndicales a été conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 mai 2000 et publiée au Moniteur belge du 6 avril 2001.

Une convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés a été conclue le 19 février 2013 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113956/CO/207. L'avios de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 avril 2013.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégués syndicaux du personnel employé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle engage les employeurs et les organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire précitée.

Article 2

Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à appliquer et à respecter toutes les stipulations tant de la convention collective de travail du Conseil national du travail mentionnée à l'article 1er que de la présente convention collective de travail.

Ils mettront en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour réaliser cet objectif.

Article 3

Les employeurs reconnaissent que leur "personnel employé syndiqué" est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel employé de l'entreprise.

Par "personnel employé syndiqué" on entend le personnel visé par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 de la commission paritaire précitée relative à la classification des fonctions et affilié à une des organisations de travailleurs visées à l'article 1er.

La délégation syndicale est instituée d'après les stipulations de la présente convention collective de travail.

Article 4

Les employeurs s'engagent en outre à faire montre en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation, de n'exercer aucune pression sur le personnel employé pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives ou avantages qu'aux employés syndiqués.

Article 5

Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association, notamment en excluant de leur propagande syndicale des méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, et en s'interdisant de recourir à des moyens de nature à contraindre le personnel à se syndiquer.

Article 6

Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er veillent à ce que les délégués syndicaux du personnel employé:

Article 7

Une délégation syndicale est instituée dans les unités techniques d'exploitation comptant au moins 30 employés visés par la convention collective du travail du 17 janvier 1947 dont question à l'article 3 et à condition qu'au moins 25 p.c. de ce personnel en formule la demande par écrit au chef d'unité technique d'exploitation par l'intermédiaire des organisations de travailleurs visées à l'article 1er.

La délégation syndicale est composée d'un nombre de membres effectifs maximum de:

Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Ils sont désignés ou élus de la même façon. Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre absent, décédé ou démissionnaire ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité.

Un délégué des jeunes employés peut être désigné si l'unité technique d'exploitation occupe au moins 30 jeunes employés âgés de moins de 21 ans.

Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er se mettent d'accord entre elles soit pour désigner directement les délégués effectifs et suppléants au prorata du nombre de leurs adhérents dans chaque unité technique d'exploitation, soit pour faire élire lesdits délégués.

Si, dans la première hypothèse, elles ne peuvent se mettre d'accord sur la répartition des mandats entre elles, il est procédé d'office à des élections pour désigner les délégués effectifs et suppléants.

Les listes des délégués syndicaux à désigner ou à élire sont communiquées à la direction de chaque unité technique d'exploitation trente jours francs avant la date fixée de commun accord entre parties pour la désignation ou l'élection.

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de délégués effectifs et suppléants à désigner ou à élire.

La direction peut s'opposer pour des motifs sérieux à la désignation ou à la candidature d'un délégué. Dans cette éventualité, la direction fait connaître, dans les huit jours, aux organisations de travailleurs en cause, les motifs de son opposition.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ou à défaut, à un autre fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail, qui tranche après avoir entendu la direction, le représentant de l'organisation de travailleurs intéressée et également l'intéressé à la demande d'une des parties.

Si les délégués doivent être désignés par élections, l'élection doit avoir lieu à l'unité technique d'exploitation et toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la liberté et le secret de vote.

Les délégués effectifs et suppléants sont élus à un seul tour de scrutin, par vote secret sur des listes de candidats présentés. Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste ou désigner sur l'ensemble des listes autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les modalités de calcul pour l'attribution des sièges à pourvoir sont identiques à celles prévues par l'arrêté royal organique du 18 février 1971 des conseils d'entreprise.

Si la liste des délégués suppléants venait à être épuisée pendant la durée du mandat des délégués effectifs et qu'un de ces derniers doive être remplacé, le remplacement a lieu par désignation faite par l'organisation de travailleurs intéressé après avis du chef d'entreprise prévu au paragraphe b, cinquième alinéa, de cet article.

Article 8

Les délégués syndicaux sont désignés ou élus pour une durée de quatre ans.

Article 9

Le mandat de délégué syndical prend fin:

Son remplacement se fait conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe b. Le nouveau délégué achève le mandat de son prédécesseur.

Article 10

Article 11

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel (Moniteur belge du 29 mars 1991), modifiée par la loi du 20 juillet 1991 (Moniteur belge 1er août 1991).

Article 12

La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres:

Article 13

Article 14

Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pas été résolus par cette voie.

Article 15

En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés au conseil d'entreprise comme défini aux chapitres II et IV de la convention collective de travail du 9 mars 1972 du Conseil national du travail, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprises sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.

Article 16

La délégation syndicale dispose momentanément, selon les circonstances, d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Article 17

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise sont organisées, moyennant l'accord préalable de la direction, par la délégation syndicale à l'occasion de la conclusion ou du renouvellement des conventions collectives de travail conclues sur le plan de l'entreprise. En cas de refus par la direction, celui-ci doit être motivé.

Article 17bis - Missions syndicales extérieures

Dans les entreprises où existe une délégation syndicale, deux jours maximum par an, constitués en pool, par mandat effectif, seront rémunérés en vue d'exercer des missions syndicales extérieures; ces jours peuvent être utilisés par les délégués syndicaux effectifs et/ou suppléants dans le respect des nécessités du service.

Les demandes relatives à ces jours seront introduites par une centrale syndicale signataire de la présente convention collective de travail et devront être motivées. L'employeur est tenu de motiver son refus éventuel. Cette disposition ne porte en rien préjudice à des usages plus favorables en vigueur au niveau des entreprises ou des sous-secteurs.

Article 18

En cas de divergence de vues entre l'employeur et la délégation syndicale ou si les deux parties en reconnaissent la nécessité, il est fait appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer, dans le cadre de l'unité technique d'exploitation, la discussion des problèmes en suspens.

En cas de besoin, les parties ont recours à l'instance compétente de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir épuisé toutes les possibilités de conciliation.

En cas de conflit, le délai de préavis de grève ou de lock-out est de 14 jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été notifié par simple lettre.

Article 19

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique(arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994), modifiée par la convention collective de travail du 23 janvier 1998 modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales (arrêté royal du 9 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998). Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.

L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de celle-ci et à déposer immédiatement des propositions d'amendement.

Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique dans un délai d'un mois suivant leur réception.

Article 1er

La présente CCT donne exécution à l'article 14 de l'Accord National 2011-2012 du 10 mai 2011.

Elle règle le statut des délégués syndicaux du personnel employé barémisé dans les entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés.

Elle engage les employeurs et les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission Paritaire précitée.

Par personnel employé barémisé on entend le personnel visé par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 de la commission paritaire précitée relative à la classification des fonctions.

Article 2

A l'exception des principes, repris dans les articles 3 et 4 de la présente CCT, le statut de la délégation syndicale pour employés barémisés dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés, est également régi par la CCT relative au statut des délégations syndicales pour employés, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique le 4 mai 1999.

Article 3

Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 7, a de la CCT précitée du 4 mai 1999, les principes suivants s'appliquent à une possible installation d'une délégation syndicale au sein d'une entreprise qui occupe au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés:

Article 4

Les délégués syndicaux veilleront à ce que l'exercice des missions syndicales se déroule sans exagération.

Si des abus étaient constatés dans le chef de l'une ou l'autre partie, les parties prendront contact entre elles et chercheront des solutions ensemble.

Si le problème persiste, les parties pourront faire appel aux représentants des organisations syndicales et d'essenscia afin d'y remédier.

Le délégué syndical n'est pas autorisé à quitter librement son travail ; il avertit toujours au préalable son chef hiérarchique.

Le chef juge si l'organisation et la sécurité du travail permettent son absence. Ce n'est qu'ensuite que le délégué syndical peut le cas échéant quitter effectivement son poste de travail.

Le délégué syndical l'avertit du lieu et de la cause de son déplacement et de la durée probable de son absence.

Il avertit son chef hiérarchique s'il ne peut rejoindre son poste de travail au moment prévu.

L'employeur veillera à n'apporter aucune entrave à l'accomplissement normal des missions et activités syndicales prévues par le statut et veillera à ce que le chef hiérarchique du délégué syndical accorde à celui-ci la liberté nécessaire. A cet effet, le chef hiérarchique prendra ses dispositions pour libérer le délégué le plus rapidement possible, en tenant compte de l'organisation du travail.

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le jour de sa signature.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission Paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de celle-ci et à déposer immédiatement des propositions d'amendement.

Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique dans un délai d'un mois suivant leur réception.

La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par Arrêté Royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/02/2013
N° d'enregistrement
113956
Début de validité
19/02/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
19/02/2013
Date d'enregistrement
11/03/2013
Sujet
statut de la délégation syndicale
MB Avis Dépôt
02/04/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/12/2013
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
19/02/2013 31/12/2999 23 Délégation syndicale
01/01/1999 18/02/2013 23 Délégation syndicale
01/01/1999 31/12/2004 23 Délégation syndicale