280302 Crédit-temps fin de carrière (allocations) - accord provincial - Flandre occidentale
(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00
Mise à jour: 13/10/2022
Début de validité: 01/04/2021
Fin validité: 30/06/2023
Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au droit aux ALLOCATIONS de crédit-temps fin de carrière dès l'âge dérogatoire de 55 ans (crédit-temps ½ et 1/5) (! limitations).
1. Généralités
Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations d’interruption a été modifié. L’âge général pour le crédit-temps fin de carrière avec allocations a été porté à 60 ans.
Par exception à la règle générale, pour la période 1er janvier 2021-30 juin 2023, l’âge d’accès aux allocations d’interruption est fixé à 55 ans (en cas de réduction à mi-temps et 1/5) pour les travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes :
- être occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté (à la date de prise de cours du crédit-temps) ;
- avoir 35 ans de carrière professionnelle (au moment de l’avertissement écrit) ;
- avoir été occupé 5/7 ans dans les 10/15 années qui précèdent dans un métier lourd ou 20 ans dans un régime de nuit (au moment de l’avertissement).
Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, la commission ou sous-commission paritaire compétente pour le travailleur doit avoir conclu une C.C.T. (rendue obligatoire par arrêté royal) qui fait expressément référence à la C.C.T. n° 156 (période 2021-2022) du Conseil national du travail ou lorsque l'entreprise est reconnue en restructuration ou en difficulté, elle fait expressément référence à la C.C.T. n° 156 dans son accord collectif.
Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.
2. CP 207
En application de la CCT n° 156 et 157 du Conseil national du Travail et pour ce qui concerne le droit aux allocations, l'âge est porté:
- à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, §1 de la CCT n° 103 du Conseil National du Travail ont réduit leurs prestations à mi-temps;
- à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, §1 de la CCT n° 103 du Conseil National du Travail ont réduit leurs prestations de 1/5;
et qui:
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, §5, 2" et 3"de l'AR du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'AR du 30 décembre 2014;
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, §5, "de l'AR du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'AR du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une CCT qui se réfère explicitement à la CCT n°156 et 157 du Conseil National du Travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/12/2021 |
N° d'enregistrement
173405 |
Début de validité
01/04/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
26/01/2022 |
Date d'enregistrement
14/06/2022 |
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Champ d'application
Employés barémisables des entreprises de transformation de matières plastiques établies dans la province de Flandre occidentale |
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Sujet
Accord Provincial 2021-2023 pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale |
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MB Avis Dépôt
27/06/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/03/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CONGÉ PARENTAL, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT DENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT |
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Texte corrigé le
17/06/2022 |
Historique | ||
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01/04/2021 | 30/06/2023 | 280302 Crédit-temps fin de carrière (allocations) - accord provincial - Flandre occidentale |