1502 Délais de préavis réduit - employés mis en prépension - entreprises en difficultés

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 27/05/2013
Début de validité: 15/02/1984

Une convention collective de travail relative au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés et prévoyant la possibilité de notifier un délai de préavis réduit aux employés mis en prépension par des entreprises qui sont en difficultés ou qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables a été conclue le 16 avril 1984 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 août 1984 et publiée au Moniteur Belge du 25 septembre 1984.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui sont entrées en vigueur le 15 février 1984 pour une durée indéterminée.

Article 1er

En application de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, la présente convention collective de travail prévoit la possibilité pour les entreprises qui sont en difficulté ou qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article précité, et qui concluraient une convention collective de travail en matière de prépension après le 15 février 1984, de réduire par convention le délai de préavis notifié à l'employé(e) mis(e) en prépension ou la période couverte par l'indemnité de préavis à un minimum de six mois.

Cette période peut être réduite à trois mois lorsque l'employé(e) concerné(e) a moins de cinq ans de service dans l'entreprise.

En ce qui concerne le préavis, la procédure suivant est respectée:

l'employeur notifie le congé à l'employé(e) moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

la durée du préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis est réduite par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé(e), après la notification du congé et au plus tôt au moment où le préavis est donné;

l'exécution des points a. et b. doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1 et 2 de la Convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Article 2

Les entreprises qui souhaitent faire usage des dispositions de l'article 1er de la présente convention sont tenues de le notifier au président de la commission paritaire nationale qui en informera les parties signataires.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 février 1984 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale pour employés des fabrications métalliques. Le délai de préavis débute à la date d'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.

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Historique
15/02/1984 31/12/2999 1502 Délais de préavis réduit - employés mis en prépension - entreprises en difficultés