1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 18/10/2012
Début de validité: 01/01/2012

- Les entreprises occupant plus de 100 employés versent annuellement, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 71,5 EUR (01/01/2012) par employé.

- Les entreprises occupant moins de 100 employés versent annuellement, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 43 EUR (01/01/2012) par employé.

Une convention collective de travail relative au Fonds des granaties syndicales et au Fonds spécial pour employésa été conclue le 23 avril 1985 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 mai 1986 et publiée au Moniteur belge du 6 juin 1986.

Cette CCT a été modifiée par l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011.

Texte de la CCT

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent et dont la fonction répond aux définitions du barème national.
On entend par:

- A.S.B.L.: association sans but lucratif;
- convention: convention collective de travail.

Article 2

Une A.S.B.L. "Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés des fabrications métalliques" est fondée dont les statuts ont été définis paritairement et déposés.

Article 3

Cette convention a pour but de garantir l'exécution correcte et la bonne foi des conventions conclues tant au niveau national que régional et des entreprises, ainsi que le respect des procédures de conciliation afin de résoudre tout conflit social éventuel.
En cas d'inexécution desdites conventions et de non-respect de la procédure de conciliation, les sanctions sont appliquées conformément aux statuts et au règlement d'ordre intérieur de l'A.S.B.L. reprise à l'article 2.

Article 4

Tous litiges naissant dans les entreprises sont examinés suivant les règles de la convention sur la procédure de conciliation telle qu'elle a été prévue au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale pour employés de métallurgie du 4 avril 1960. Les mandataires des organisations signataires respecteront et feront respecter cet engagement.
Si néanmoins une grève, partielle ou totale, soit "un lock-out" se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des organisations signataires, ces dernières s'engagent à mettre immédiatement tout en oeuvre pour régler le conflit. A cette fin, trois jours ouvrables sont mis à la disposition des organisations signataires. Si, en cas d'échec, celles-ci apportaient leur appui financier à l'une ou l'autre des parties, cet acte sera considéré comme une infraction au présent accord. Quand une organisation syndicale invoque qu'une décision unilatérale d'un employeur affilié constitue une infraction à une convention, les permanents syndicaux doivent immédiatement en faire part à Fabrimétal. Si le litige n'a pas été aplani dans le délai prévu au paragraphe précédent, Fabrimétal demandera la conciliation et la décision de l'employeur est tenue en suspens jusqu'à l'expiration de la procédure.

Article 5

Les entreprises occupant plus de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 2000 F par employé.

A partir du 1er janvier 2012: 71,5 EUR.

Article 6

Les entreprises occupant moins de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 1220 F par employé.

A partir du 1er janvier 2012: 43 EUR.

Le montant de cette cotisation versée au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés" qui dépasse 30 EUR pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 13 EUR pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée.

Article 7

Les cotisations visées aux articles 5 et 6 sont calculées sur le nombre d'employés dont la fonction répond aux définitions du barème national, tout en respectant un minimum de base de 75% du nombre total d'employés occupés par l'entreprise.

Article 8

Après déduction, d'une part, des frais administratifs relatifs à la perception par l'A.S.B.L. visée à l'article 2 et, d'autre part, des pénalités pour faits de grève irrégulière, le produit des cotisations perçues est transféré à l'issue de chaque exercice social à un fonds intersyndical.
Ces cotisations servent à payer une prime syndicale aux travailleurs syndiqués occupés par les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et à contribuer à la formation syndicale. Chaque travailleur syndiqué a droit à une prime syndicale. Pour l'année 1985, le montant en est de 1000 F. Celui-ci peut être revu chaque année. La prime doit être versée pour le 1er avril au plus tard.

Article 8bis

Le conseil d'administration de l'A.S.B.L. visée à l'article 2 présente annuellement à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de sa mission pendant l'année écoulée. Ce rapport comprend les comptes et le bilan et doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire dans le courant du mois de juin au plus tard.

Article 9

Si une grève se produit dans une entreprise soit parce que l'employeur refuse, après que les règles de la conciliation aient été respectées par les deux parties, d'appliquer une convention collective (nationale ou régionale) ou un accord relatif d'entreprise qu'il aurait lui-même conclu, soit parce qu'à l'occassion d'un litige l'employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation suivant les règles prévues, l'article 8 de la présente convention reste d'application sans qu'il puisse y avoir de déduction pour la grève affectant l'entreprise en cause.

Article 10

Les parties signataires confirment que ces matières restent exclusivement réservées au niveau national. Elles ne pourront donc faire l'objet de revendications ni au niveau régional ni au niveau des entreprises.

Article 11

Au cours de l'année 1986, une commission d'évaluation sera constituée au sein de la commission paritaire qui examinera entre autres la répercussion financière de l'application des mesures relatives à la perception des cotisations et à l'application des pénalités, introduites par la présente convention.
Sur base de ces résultats et compte tenu de la manière dont les accords conclus aves les organisations syndicales d'employés seront appliqués, la commission paritaire déterminera comment et dans quelle mesure les garanties syndicales évolueront après l'exercice 1986.

Article 12

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1985 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut dénoncer cette convention moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.


Historique
01/01/2012 31/12/2999 1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations
01/01/2007 31/12/2011 1902 1901 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés
01/01/2001 31/12/2006 1902 1901 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés
01/01/2000 31/12/2000 1902 1901 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés
01/01/1985 31/12/1999 1902 1901 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés