2603 Externalisation et délocalisation d'activités

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 04/04/2016
Début de validité: 01/01/2016

Le conseil d'entreprise est informé en cas d'externalisation du travail, notamment par le recours à la sous-traitance, la franchise, la délocalisation géographique du travail qui relève des activités normales de l'entreprise et qui ont un impact sur l'emploi ou sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

En l'absence de conseil d'entreprise, ces compétences seront exercées par la délégation syndicale des employés.

En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale pour les employés,  ces compétences seront exercées par le comité de prévention et de protection au travail.

Une convention collective de travail relative à la procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le n° 132048/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 mars 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4 de l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (procédure d'enregistrement en cours).

Article 3

Les compétences du conseil d'entreprise telles que prévues par l'article 11 de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, au cas où un changement de structure ayant une influence sur l'emploi ou sur l'organisation du travail des employés s'accompagne d'une externalisation du travail de l'entreprise sont concrétisées comme suit.

Le conseil d'entreprise sera informé en temps opportun et avant toute diffusion en cas d'externalisation du travail, notamment par le recours à la sous-traitance, la franchise, la délocalisation géographique du travail qui relève des activités normales de l'entreprise et qui ont un impact sur l'emploi ou sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le conseil d'entreprise sera préalablement effectivement consulté, entres autres quant à l'incidence sur les perspectives d'emploi du personnel, de l'organisation du travail et de la politique générale de l'emploi.  L'information fournie au conseil d'entreprise comporte au moins les informations concernant les activités qui sont visées par la sous-traitance ainsi que les motifs et les conséquences de celle-ci pour les travailleurs en ce qui concerne l'organisation du travail et l'emploi.

Sans préjudice du pouvoir de décision de la direction, les membres de la représentation des travailleurs doivent avoir la possibilité de demander des informations complémentaires et de formuler des propositions alternatives qui doivent être examinées sérieusement.  Les membres du conseil d'entreprise sont tenus à la discrétion ou à la confidentialité selon les dispositions légales en rapport aux informations qu'ils reçoivent lors de l'exécution de leur mission.

Article 4

En l'absence de conseil d'entreprise, ces compétences seront exercées par la délégation syndicale des employés, conformément à l'article 5c de la convention collective de travail du 6 février 1996 relative au statut de la délégation syndicale du personnel employé, modifiée par la convention collective de travail du 24 septembre 2007 avec n° d'enregistrement 85840/CO/209.

Commentaire: pour les dispositions relatives au statut de la délégation syndicale, nous vous renvoyons à la documentation sectorielle Chap. 23.

En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale pour les employés,  ces compétences seront exercées par le comité de prévention et de protection au travail, conformément à l'article 65decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 5 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au Président  de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 2603 Externalisation et délocalisation d'activités