32 Crédits d'heures

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 02/10/2012
Début de validité: 01/09/1973

Une convention collective de travail concernant les crédits d'heures a été conclue le 24 janvier 1974 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. applicables depuis le 1er septembre 1973 et conclues pour une durée indéterminée. 

Article 1er

La présente convention de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire nationale pour employés des fabrications métalliques.

Article 2

Le mode d’utilisation et la répartition des crédits d’heures sont déterminés au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, par convention écrite conclue entre l’employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par convention écrite conclue entre l’employeur et l’employé.

Article 3

En cas de désaccord persistant au sein du conseil d’entreprise ou entre l’employeur et la délégation syndicale, le problème sera soumis à l’initiative de la partie la plus diligente au bureau de conciliation.

Article 4

Pendant la durée des discussions visées aux articles 2 et 3 ci-avant, les dispositions prévues par l’article 5 de la présente convention sont applicables temporairement.

Article 5

A défaut de décision du bureau de conciliation ou au niveau de l’entreprise, avant le 31 octobre, les crédits d’heures seront répartis de la manière suivante :

a) du crédit d’heures annuel prévu, un nombre d’heures suffisant sera, en début d’année scolaire, réservé si l’intéressé doit quitter son travail plus tôt pour pouvoir assister aux cours ;

b) du crédit d’heures annuel prévu, un nombre d’heures suffisant sera, en début d’année scolaire, réservé pour assurer au bénéficiaire, pour la préparation et la présentation de ses examens, une période d’absence qui ne pourra dépasser, compte tenu de la répartition visée à l’alinéa c, 2/10 du congé global auquel l’intéressé a droit pour l’année scolaire considérée ;

c) le solde du crédit d’heures annuel prévu sera réparti de manière aussi égale que possible entre les divers mois que compte l’année scolaire dans l’enseignement suivi par les intéressés.

Article 6

Dans les cas où, en application de l’article 5, b), l’employé désire utiliser le crédit d’heures prévu pour les examens, il avertira le chef d’entreprise au moins 15 jours d’avance, sauf cas de force majeure, du moment où il utilisera les jours d’absence qui lui sont ainsi attribués.


Historique
01/09/1973 31/12/2999 32 Crédits d'heures