10 Régime des vacances et des congés

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2011-2012 a été conclue le 20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2011 sous le n° 107.035/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 décembre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au régime des vacances et des congés.

Texte de la CCT

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. 

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE VI. Régime des vacances et des congés

Article 27

§ 1. La durée des vacances s'établit comme suit: 

Ancienneté

Jours obligatoires

Jours obligatoires sectoriels

Jours facultatifs sectoriels

Moins de 1 an

20

/

/

De 1 an à moins de 5 ans

20

/

/

De 5 ans à moins de 10 ans

20

2

/

De 10 ans à moins de 15 ans

20

3

1

De 15 ans et plus

20

4

1

 

Le jour facultatif donne droit à une allocation de 7,6 heures de salaire normal par jour de congé, payable le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Outre cette indemnité, l'employé peut, en accord avec l'employeur concernant la date et le fractionnement éventuel en demi-jours, jouir d'une absence motivée dont la durée totale ne peut dépasser le jour prévu par l'accord pour le secteur pétrolier. Ces absences motivées sont couvertes par l'indemnité ci-dessus, cela signifie que le salaire de l'employé, du mois pendant lequel il jouit de ce jour d'absence, est diminué du montant qui lui est ou a été payé le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Le salaire horaire se calcule comme pour les heures supplémentaires, à savoir: l'appointement mensuel divisé par 164,54 (38 heures x 4,33).

Pour les employés occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 19,74 p.c. (23,39 p.c. à partir du 1er janvier 2010) pour le travail en trois équipes et à 9,50 p.c. pour le travail en deux équipes.

§ 2. Pour la détermination de l'ancienneté acquise en vue de l'octroi des jours de vacances, on se réfère à l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises.

§ 3. Là où le besoin se fait sentir, au niveau de l'entreprise, un règlement conventionnel peut être établi concernant l'épargne des jours de vacances d'ancienneté jusqu'à la fin de la carrière.

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift, le salaire normal de ces jours est établi comme tel: le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 19,74 p.c. (23,39 p.c. à partir du 1er janvier 2010) pour le travail en trois équipes, et de 9,50 p.c. pour le travail en deux équipes.

§ 4. En outre, deux demi-jours de congé sont accordés l'après-midi du Vendredi Saint et l'après-midi de la veille de Noël.

Les employés affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conservent un droit à un congé compensatoire dont les modalités sont à régler au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre.

§ 4bis. Depuis le 1er janvier 2006 est accordé un (1) jour de congé régional culturel, à établir par le conseil d'entreprise et rémunéré de manière analogue selon le régime 'Accord-jour pétrolier'. L'octroi est à établir de manière collective en concertation avec le CE et s'effectue de manière analogue aux mentions concernant l'octroi comme mentionnées dans la législation sur les jours fériés.

Article 28

Conformément à la réglementation concernant le double pécule de vacances, le coefficient pour le double pécule de vacances des employés du secteur pétrolier, eu égard à la pratique conventionnelle de tenir compte à cet effet du paiement en 13 ou en 14 fois, sera :

  • 99,67 p.c. de l'appointement mensuel payable 13 fois et à

  • 107,33 p.c. de l'appointement mensuel payable 14 fois.

CHAPITRE XXIII. Durée de validité

Article 54

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012, (...).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2011
N° d'enregistrement
107035
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
28/10/2011
Date d'enregistrement
28/11/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
08/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

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