2401 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2013
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 23 janvier 1973 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 avril 1973 et publiée au Moniteur belge du 6 juin 1973.

L'article 8 de cette convention a été modifié par la convention collective du 23 juin 1999. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 avril 2001 et publiée au Moniteur belge du 9 août 2001.

Texte de la CCT du 23/01/1973 modifié par la CCT du 23/06/1999

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie du vêtement et de la confection. 

Article 2 

La présente convention règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 en matière de cours d'information organisés par les organisations syndicales. 

Article 3

Les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, comités de sécurité et d'hygiène et délégations syndicales peuvent être absents du travail afin de participer à des cours et séminaires visés à l'article 2.

Article 4

Le nombre de jours d'absence autorisé au niveau de chaque entreprise est fixé à maximum cinq jours de travail par mandat effectif et par période de quatre ans. 
Les absences ainsi limitées sont réparties  entre les organisations syndicales intéressées en fonction du nombre de mandats que celles-ci déterminent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.
Il appartient à chaque organisation des travailleurs intéressée de decider selon quelques modalités elle répartit les absences parmi ses réprésentants individuels.

Article 5 

Chaque année, les organisations des travailleurs communiquent à l'organisation patronale le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel celle-ci est organisée. 
La formation vise les problèmes économiques, sociaux et techniques, afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir convenablement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif. 

Article 6

Les organisations des travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, quatre semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence, de leurs membres intéressés en vue de suivre des cours de formation.

Cette demande doit comporter:

  1. La liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une auorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence;
  2. la date et la durée des cours organisés;
  3. les thèmes qui seront enseignés et etudiés.

Article 7

Les organisations de travailleurs évitent que l'absence simultanée de plusieurs travailleurs perturbe l'organisation du travail. 
Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre impossible l'absence des représentants des travailleurs sous peine de compromettre la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et la délégation syndicale ou, à défaut, tout autre organe de représentation syndicale au sein de l'entreprise, se mettront d'accord sur le nombre maximum d'absences à autoriser. 
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet seront examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

 Article 8

A condition que soient respectées les formalités prévues à l'article 9 de la présente convention, la rémunération normale est payée par l'employeur, dans ce cadre de la rémunération mensuelle, aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisés en vertu de la présente convention.  

Afin de compenser la perte subie par l'employeur due aux absences pour formation sociale conformément à cette convention collective de travail, l'employeur peut récupérer l'intégralité du montant du salaire ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès du fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. (C.C.T. 23/06/1999)

Article 9

Les organisations des travailleurs délivrent pour chaque membre qui, dans le cadre de cette convention collective de travail, assiste à des cours, une attestation reprenant les journées consacrées aux cours suivis. 
L'organisation syndicale remet ce document à l'employeur dans les 15 jours qui suivent la  fin des cours. 

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois.(C.C.T. 23/06/1999)


Historique
01/01/2014 31/12/2999 24 Formation syndicale
01/07/1999 31/12/2013 24 01 Formation syndicale