0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 17/12/1990
Début de validité: 01/01/1989

38 heures en moyenne sur base annuelle

Une convention collective de travail relative a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la durée du travail.

CCT du 29/05/1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE VII - Durée du travail

Durée du travail hebdomadaire sur base annuelle

a. Entreprises occupant 10 travailleurs et plus

Article 19

Dans les entreprises occupant 10 travailleurs et plus, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle est fixée à 38 heures.

b. Entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 20

§1er. Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur base annuelle, est fixée à 39 heures.

§2. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, qui n'utilisent pas le régime transitoire décrit ci-après, doivent ramener la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une base annuelle, à 38 heures à partir du 1er janvier 1990.

Ces entreprises ne doivent pas payer la prime de 2 p.c. du salaire annuel prévue pour le 30 avril 1990.

c. Régime transitoire

Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs peuvent toutefois maintenir jusqu'au 31 décembre 1991 un régime de travail hebdomadaire en moyenne effectif de 39 heures à condition qu'elles payent à partir du 1er janvier 1990 un appointement mensuel majoré de 1/38ème. Ces heures complémentaires sont à payer au tarif normal.

Les entreprises qui appliquent le régime transitoire ne sont pas dispensées du paiement de la prime au 30 avril 1990. 

Dispositions générales

Article 21

§1er. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur 5 jours, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.

§2.  Dans le cas où l'activité de l'entreprise nécessite une durée du travail de 40 heures par semaine, il appartient aux employeurs de fixer les jours de repos compensatoire pour réaliser la diminution du temps de travail sur base annuelle.

Article 22

En vue de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail visée aux articles 19 et 20, il y a lieu de tenir compte des jours de repos compensatoire déjà accordés au niveau de l'entreprise à l'ensemble des employés et supplémentaires aux jours de repos découlant des dispositions légales et des conventions collectives sectorielles de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Il s'agit en l'occurence des éventuelles journées de fêtes locales, fêtes communautaires ou autres jours accordés collectivement à l'ensemble des travailleurs.

Article 23

Sans préjudice des dispositions légales, lorsque des modalités spécifiques concernant l'organisation du temps de travail pour les ouvriers ont été convenues par convention collective de travail, les mêmes modalités s'appliquent au personnel employé de ces entreprises ou de ces secteurs pour autant que ce personnel relève de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Commentaire : En application de cet article les modalités relatives à l’organisation du temps de travail, telles que déterminées conformément aux dispositions arrêtées en commission paritaire de la construction (CP 124) sont également d’application au personnel employé des entreprises de construction.

Il en découle que:

  • L’employé doit être sous contrat de travail avec l’entreprise au moment où sont octroyés les jours
    de repos;

  • L’employé qui démissionne en cours d’année n’est plus sous contrat de travail au moment où les
    jours de repos sont octroyés et ne peut en bénéficier;

  • L’employé qui entre en service en cours d’année et est sous contrat de travail au moment où les
    repos compensatoires sont octroyés en bénéficie intégralement;

  • L’employé qui est licencié par son employeur en cours d’année et dont le contrat prend fin dans
    une période de soixante jours qui précède le début de la période principale de repos a droit au
    paiement complet des jours de repos;

  • L’employé qui est licencié par son employeur en cours d’année et dont le contrat prend fin avant
    la période de soixante jours qui précède le début de la période principale de repos a uniquement
    droit aux jours de repos qui coïncident avec son contrat de travail. 

  • L'employé qui était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois qui se
    termine dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de
    repos, a droit à une partie des jours de repos.

Les employés reçoivent, pour chaque jour de repos auquel ils ont droit, leur salaire normal à charge
de l'employeur (paiement de la rémunération mensuelle sans déduction des jours de repos).

(...)

CHAPITRE X - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s :

  • la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Arrêté Royal du 30 août 1976, Moniteur belge du 7 octobre 1976);

  • la convention collective de travail du 19 mars 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération (Arrêté Royal du 26 juin 1979, Moniteur belge du 22 novembre 1979) modifiée par une convention collective de travail du 18 décembre 1980 (Arrêté Royal du 3 avril 1981, Moniteur belge du 12 mai 1981) et implicitement modifiée par des conventions collectives du 15 mars 1983 (Arrêté Royal du 18 juillet 1983, Moniteur belge du 20 août 1983), du 23 février 1984 (Arrêté Royal du 7 août 1984, Moniteur belge du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (Arrêté Royal 22 octobre 1985, Moniteur belge du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (Arrêté Royal du 9 septembre 1987, Moniteur belge du 25 septembre 1987) et du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989-1991 ;

  • les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.
     

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collectieve de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

L'article 30 est conclu pour une durée déterminée prenant cours le 1er janvier 1989 et expirant le 31 décembre 1991. 

Remarque : Il est recommandé, en annexe, à la présente C.C.T. aux entreprises occupant des employés et des ouvriers de ne pas appliquer à leurs employés une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle des ouvriers.


Historique
01/01/1989 31/12/2999 0701 Durée du travail