13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00, 218.00.00-00.00

Mise à jour: 17/05/2000
Début de validité: 01/01/1989
Fin validité: 30/06/2002

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

 

Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail du :

- 14 mars 1991 (A.R. 14 novembre 1991; M.B. 20 décembre 1991)

- 19 mai 1995 (A.R. 8 décembre 1995; M.B. 9 février 1996)

- 12 mai 1997 (A.R. 7 janvier 1998; M.B. 10 mars 1998). Cette dernière modification concernant l’article 26 bis est entrée en vigueur le 1 juin 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la convention collective susmentionnée relatives aux petits chômages suivies d’un commentaire.

 

CCT du 29 mai 1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE VIII - Absences justifiées

A) Petits chômages

Article 25

L'employé a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit;

 

 

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Mariage de l'employé

Trois jours à choisir par l'employé dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

Mariage d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé

Le jour du mariage

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé

Le jour de la cérémonie.

Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Trois jours à choisir par l'employé dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement

 

 

 

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Décès du conjoint, d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé

Trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles 

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé (**)

Deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé (**)

Le jour des funérailles

Communion solennelle d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***)

Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

Participation d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée

Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

10°

Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement de sélection

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

10° bis

Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

11°

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour

12°

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

12 bis

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal, ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire

12 ter

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

13°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

14°

Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption

Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage

 

Article 26

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9.

Commentaire: voir (*) dans le tableau ci-dessus.   

 

Article 26 bis

Pour l’application de l’article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9, le partenaire avec qui l’employé cohabite est assimilé à l’époux (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l’aide d’un certificat de domiciliation officiel.

Commentaire: voir (***) dans le tableau ci-dessus.

 

Article 27

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour l'application de l'article 25, n° 6 et 7.

Commentaire: voir (**) dans le tableau ci-dessus.

 

(...)

 

CHAPITRE X - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s :

-      (...)

-      la convention collective de travail du 19 mars 1979, relative aux conditions de travail et de rémunération (Arrêté Royal du 26 juin 1979, Moniteur belge du 22 novembre 1979) modifiée par une convention collective de travail du 18 décembre 1980 (Arrêté Royal du 3 avril 1981, Moniteur belge du 12 mai 1981), et implicitement modifiée par des conventions collectives du 15 mars 1983 (Arrêté Royal du 18 juillet 1983, Moniteur belge du 20 août 1983), du 23 février 1984 (Arrêté Royal du 7 août 1984, Moniteur belge du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (Arrêté Royal 22 octobre 1985, Moniteur belge du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (Arrêté Royal du 9 septembre 1987, Moniteur belge du 25 septembre 1987) et du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989 et 1991 ;

-      les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.

 

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

 

(...)

 

 

Commentaire

 

Outre cette CCT conclue au sein de la CPNAE, il y a lieu de tenir compte des dispositions ci-dessous résultant du régime interprofessionnel (arrêté royal du 28 août 1963, maintes fois modifié).

 

-          Employés à temps partiel

 

Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus.

 

-          Décès d’arrière-grands-parents et d’arrière-petits-enfants (AR du 22 mars 1999, MB du 2 avril 1999).

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Décès d’un arrière-grand-père ou d’une arrière-grand-mère ou d’un arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille   habitant chez l'employé  

Deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles

Décès d’un arrière-grand-père ou d’une arrière-grand-mère ou d’un arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille   n’habitant pas chez l'employé

Le jour des funérailles

Les arrière-grands-parents du conjoint du travailleur sont assimilés aux arrière-grands-parents du travailleur.

 

-          Assimilation des cohabitants légaux aux conjoints (AR du 9 janvier 2000, MB du 2 février 2000).

 

La personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement (articles 1475 et suivants du Code civil) est assimilée au conjoint du travailleur: voir (**) et (***) dans le tableau ci-dessus.

 


Historique
01/07/2002 31/12/2999 13 Petits chômages
01/01/1989 30/06/2002 13 Petits chômages