14 Absences justifiées pour raisons familiales

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 17/12/1990
Début de validité: 01/01/1989

 

Une convention collective de travail a été conclue le 29 mars 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990. L'article 28 fixe une disposition en matière d'absences justifiées pour raisons familiales.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la C.C.T., suivi d'un commentaire.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

 

(...)

 

 

(...)

 

Article 28

Les employés peuvent s'absenter du travail pour des raisons familiales impérieuses. Ces absences n'ouvrent toutefois pas le droit à la rémunération.

Afin d'atténuer les effets de désorganisation que pareilles absences peuvent entraîner, les employés concernés doivent prendre toutes dispositions utiles pour que la direction des entreprises soit avertie en temps opportun et que, le cas échéant, les justifications puissent être produites.

Article 32

Sont abrogé(e)s :

-      la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Arrêté Royal du 30 août 1976, Moniteur belge du 7 octobre 1976) ;

-      la convention collective de travail du 19 mars 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération (Arrêté Royal du 26 juin 1979, Moniteur belge du 22 novembre 1979), modifiée par une convention collective de travail du 18 décembre 1980 (Arrêté Royal du 3 avril 1981, Moniteur belge du 12 mai 1981), et implicitement modifiée par des conventions collectives du 15 mars 1983 (Arrêté Royal du 18 juillet 1983, Moniteur belge du 20 août 1983), du 23 février 1984 (Arrêté Royal du 7 août 1984, Moniteur belge du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (Arrêté Royal du 22 octobre 1985, Moniteur belge du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (Arrêté Royal du 9 septembre 1987, Moniteur belge du 25 septembre 1987) et du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989 et 1991 ;

-      les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.

 

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

L'article 30 est conclu pour une durée déterminée prenant cours le 1er janvier 1989 et expirant le 31 décembre 1991.

 

 

 

Le nombre de jours pendant lesquels l'employé peut s'absenter pour raisons familiales, n'est pas limité dans la C.C.T. Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que 1O jours maximums par année peuvent être considérés comme des jours assimilés pour la sécurité sociale.

 


Historique
01/01/1989 31/12/2999 14 Absences justifiées pour raisons familiales