2107 Garantie de liquidation de l'indemnité complémentaire de prépension par le Fonds social

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 13/07/1992
Début de validité: 01/01/1991

 

Le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés garantit aux employés prépensionnés le paiement de l'indemnité complémentaire, lorsque leur employeur est en défaut de payer cette indemnité.

 

Ce Fonds se retourne ensuite naturellement contre l'employeur afin de récupérer le montant de l'indemnité complémentaire augmenté des frais exposés pour le recouvrement.

 

Tel est, sommairement résumé, le contenu de la convention collective de travail du 28 février 1975, laquelle a réglé la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains employés âgés en cas de licenciement. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 juillet 1975 et publiée au Moniteur belge du 20 septembre 1975.

 

Elle a été modifiée à diverses reprises.

 

Les modifications les plus récentes ont été apportées par des conventions collectives de travail des 14 mars 1991 (A.R. du 25 novembre 1991; M.B. du 6 février 1992) et 26 février 1992, déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 20 mars 1992 sous le numéro 30057/CO/218.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprises (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux :

a.      employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la CPNAE, à l'exclusion de l'industrie alimentaire, et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (M.B. du 31 janvier 1975) ;

         En ce qui concerne les employés occupés dans les entreprises visées à l'article 2 de la convention collective du travail du 8 décembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la "prépension conventionnelle", la limite d'âge pour l'application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est ramenée à 55 ans et plus.

         Quant aux employés visés à l'article 6.1. de la convention collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la promotion de l'emploi, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, la limite d'âge pour l'application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixée à 58 ans et plus.

         En ce qui concenre les employés visés à l'article 24 de la convention collective de travail du 26 février 1987, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, la limite d'âge pour l'application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 57 ans et plus.

         L'article 2 de la convention collective de travail du 19 avril 1988 concernant la prépension conventionnelle rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1988 (Moniteur belge du 8 novembre 1988) stipule que la limite d'âge fixée à 57 ans et plus prévue à l'article 24 de la convention collective de travail du 26 février 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1987 (Moniteur belge du 25 septembre 1987), conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat, pour l'application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, reste d'application jusqu'au 31 décembre 1989.

         L'article 21 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 conclue en CPNAE concernant l'accord sectoriel pour les années 1989-1991 prolonge au 31 décembre 1990 la convention collective de travail du 19 avril 1988 (enregistré sous le n° 22.445/CO/218) concernant la prépension conventionnelle rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1988 (Moniteur belge du 8 novembre 1988).

         La convention collective de travail du 14 décembre 1989 concernant la prépension conventionnelle en 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 28 août 1990), prolonge jusqu'au 31 décembre 1991 la durée de validité prévue dans la convention collective de travail du 19 avril 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1988 (Moniteur belge du 8 novembre 1988), déjà prolongée jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 21, a) de la convention collective de travail du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1989 (Moniteur belge du 7 décembre 1989).

         La convention collective de travail du 14 février 1991 concernant la prépension conventionnelle, modifie l'article 3 de la convention de travail du 19 avril 1988, concernant la prépension conventionnelle, prolongée par l'article 21, a) de la convention collective de travail du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 et par la convention collective de travail du 14 décembre 1989 relative à la prépension conventionnelle en 1991.

         La convention collective de travail du 20 juin 1991, concernant la prépension conventionnelle en 1992, prolonge au 31 décembre 1992 la durée de validité prévue dans la convention collective de travail du 19 avril 1988, déjà prolongé jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 21 a) de la convention collective de travail du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 et par la convention collective de travail du 14 décembre 1989 concernant la prépension conventionnelle en 1991.

         La convention collective de travail du 3 octobre 1991 prolonge au 31 décembre 1992 la C.C.T. du 13 décembre 1990 relative à la prépension conventionnelle à 55 ans.

b.      employés occupés par les employeurs prévus sous a. ci-dessus ayant droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail précitée et dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de la convention visée.

         "Sont toutefois exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité complémentaire suite à la fermeture ou la faillite de l'entreprise, sauf si la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire ne peut être assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise et cela pour autant que les travailleurs concernés sont âgés d'au moins 50 ans et de maximum 55 ans le jour de la prise de cours de la prépension et pour autant qu'ils sont occupés dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

         Les sommes accordées sous forme d'indemnité de fermeture par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sont déduites de l'indemnité complémentaire garantie aux travailleurs par le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 2

Le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés assure la garantie de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 1, dans les 30 jours après l'expiration du mois pour lequel l'indemnité complémentaire est due.

 

Article 3

Le Fonds social est saisi de la demande de paiement de l'indemnité à l'initiative de l'employé.

 

Article 4

Lors de l'introduction de sa demande, l'employé fournit tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 5

A la demande du Fonds social, l'employé subrogera celui-ci à l'occasion de chaque paiement dans ses droits et actions pour le recouvrement de l'indemnité complémentaire.

 

Article 6

Tous les frais exposés par le Fonds social et résultant de cette subrogation et des actions en vue d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur, sont mis à charge de celui-ci.

 

Article 7

Cette charge, calculée en fonction des frais réellement exposés par le Fonds social, est au moins équivalente à 200 F. par défaillance. Ce montant minimum suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 8

La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur, est introduite par l'employé intéressé auprès du Fonds social sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Conseil d'administration du Fonds social et contenant les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 9

Le formulaire comporte notamment les renseignements suivants :

l'identité et l'adresse de l'employé

l'identité et l'adresse du dernier employeur

le droit à l'allocation de chômage

le montant de l'allocation de chômage

le salaire de référence

le mode de paiement éventuel de l'indemnité complémentaire par le Fonds social

 

Article 10

L'employé mentionne les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifie exacts et signe.

Article 11

La demande de paiement auprès du Fonds social est réitérée chaque fois que l'employeur fait défaut.

 

Article 12

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'employé renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité "assurance maladie- invalidité", il est tenu d'avertir le Fonds social de cette renonciation.

Article 13

Après vérification et constatation du droit et du montant de l'indemnité complémentaire à payer par le Fonds social, celui-ci procède au paiement endéans les 30 jours après l'introduction de la demande.

 

Article 14

Ce paiement s'effectuera par mandat postal, ou par virement postal ou bancaire, comme indiqué par l'employé.

 

Article 15

Les frais administratifs découlant de ce paiement sont à charge du Fonds social et peuvent être récupérés auprès de l'employeur défaillant.

 

Article 16

En cas de paiement indû de l'indemnité complémentaire, à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'employé est tenu de rembourser les sommes payées indûment.

Article 17

Toute contestation contre une décision du Fonds social est introduite auprès du Conseil d'administration dudit Fonds social par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la décision.

 

Article 18

Ce recours est examiné par le Comité de direction qui transmet son avis au Conseil d'administration qui statue par la suite.

 

Article 19

Les litiges résultant des décisions du Conseil d'administration du Fonds social peuvent être soumis aux tribunaux du travail.

Article 20

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 1975.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la CPNAE et aux organisations signataires.

 

 


Historique
01/01/1991 31/12/2999 2107 Garantie de liquidation de l'indemnité complémentaire de prépension par le Fonds social