26 Reclassement professionnel des employés âgés de 45 ans et plus

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00, 218.00.00-00.00

Mise à jour: 10/06/2003
Début de validité: 15/09/2002
Fin validité: 30/11/2007

 

Une convention collective de travail relative à l’instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés a été conclue le 19 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés .

Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

 

CCT

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés", les employés et les employées

Article 2

L'employé dont 1'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.

Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Article 3

L'aide au reclassement recouvre 1'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

CHAPITRE II - Le prestataire de services

Article 4

Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, confient cette mission au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après asbl CEFORA),1'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.

L'asbl CEFORA peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Article 5

En dérogation à l'article 4, le Conseil d'administration de 1'asbl CEFORA peut décider de rendre à 1'employeur les obligations mentionnées dans l'article précédent lorsque celui-ci peut faire appel gratuitement à un prestataire de services, qui opère dans le cadre d'une initiative régionale, sous­-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement.

Article 6

Lors de 1'exécution de cette mission, l'asbl CEFORA prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil National du Travail, à savoir:

1°  garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers ;

2°  remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande ;

3°  ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels ;

4°  n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives.

Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de 1'asbl CEFORA doivent s'engager à prendre en considération la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil National du Travail.

CHAPITRE III - Durée et contenu de l'aide au reclassement

Article 7

§l         L'asbl CEFORA organise à l'attention des employés mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants:

1° 1èrephase

2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour 1'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'asbl CEFORA et d'autres organismes ;

2° 2ème phase

Si 1'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement ;

3° 3èmephase

Si 1'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement.

§2        Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de 1'asbl CEFORA définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.

Si 1'employé, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent 1'entrée en fonction, 1'aide au reclassement peut reprendre à sa demande. Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas après échéance de la période de douze mois qui suit le début de l'aide au reclassement initial.

CHAPITRE IV - Procédure de demande

Article 8

L'employé qui demande à 1'asbl CEFORA une aide au reclassement doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il (elle) s'est inscrit(e) au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.

Article 9

L'employé doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.

L'asbl CEFORA peut refuser à 1'employé 1'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il(elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.

Article 10

En exécution de l'article 7 § 6 de la convention collective de travail n° 82, 1'employé doit adresser sa demande d'aide au reclassement à 1'asbl CEFORA dès que 1'employeur lui a notifié son licenciement.

Dans tous les cas, cette demande doit être adressée à 1'asbl CEFORA au plus tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le droit d'aide au reclassement échoit.

Le conseil d'administration de l'asbl CEFORA définira les modalités auxquelles cette demande doit répondre.

Article 11

L'asbl CEFORA notifie par écrit sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après la demande de 1'employé.

L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes:

1°  la date du début de 1'aide au reclassement ;

2°  le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe ;

3°  le nom du bureau d'aide au reclassement ;

4°  le programme du travailleur pendant la durée de 1'aide au reclassement.

Article 12

L'employé dispose d'un délai d'un mois pour signifier par écrit à 1'asbl CEFORA son accord quant à 1'aide proposée.

Lorsqu'une aide au reclassement est liée à un licenciement, 1'employé ne peut donner son accord pour entamer le programme d'aide au reclassement qu'après signification du délai de préavis ou de la résiliation immédiate du contrat.

Si 1'employé ne donne pas son accord concernant 1'offre de CEFORA, le droit d'aide au reclassement échoira après rappel à 1'interessé.

Article 13

Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que 1'employé concerné ait donné son accord.

Article 14

L'employé qui souhaite prolonger l'aide au reclassement au-delà de la première ou de la deuxième phase d'accompagnement, visées à l'article 7 de cette convention, doit en faire la demande par écrit à 1'asbl CEFORA dans un délai d'un mois suivant 1'échéance de la période concernée. L'employé joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant qu'indépendant.

L'employé qui, conformément à l'article 7 de cette convention collective de travail, souhaite reprendre 1'aide au reclassement, doit en faire la demande par écrit a 1'asbl CEFORA dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploi. L'employé joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant.

CHAPITRE V - Dispositions générales et finales

Article 15

Lorsque 1'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de 1'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à 1'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Article 16

L'asbl CEFORA ne peut proposer à 1'employé une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis de 1'asbl CEFORA à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant 1'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de 1'employé et qui ne seraient pas couverts par 1'assurance contre les accidents du travail de 1'employeur.

Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de 1'engagement défini à 1'alinéa précédent, à garantir à 1'employé qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que 1'employé peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.

Article 17

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 15 septembre 2002 et s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront après cette date et qui concerneront des employés ayant atteint l'âge de 45 ans.

Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois.

L'organisation qui prend 1'initiative de la révision ou de la résiliation doit en donner la raison et introduire des propositions d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, au plus tard un mois après réception.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 26 Reclassement professionnel
01/12/2007 31/12/2013 26 Reclassement professionnel des employés âgés de 45 ans et plus
15/09/2002 30/11/2007 26 Reclassement professionnel des employés âgés de 45 ans et plus