40 Travail à temps partiel dans les auto-écoles agréées

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 17/04/1996
Début de validité: 15/09/1992

 

Une convention collective de travail réglant certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées a été conclue le 15 décembre 1992 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 décembre 1993 et publiée au Moniteur belge du 14 janvier 1994.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux auto-écoles agréées par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure et aux employés au service de ces employeurs.

 

Article 2

Dans le cadre de cette convention, on entend par:

-      Instructeur de théorie:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons théoriques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

-      Instructeur de pratique:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons pratiques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

-      Employé(e) administratif(ve):

le travailleur chargé d'effectuer les tâches administratives et/ou de fournir des informations au public.

-      Travailleur à temps plein:

le travailleur engagé à concurrence de prestations à temps plein telles qu'elles sont prévues dans le secteur, c'est-à-dire sur la base d'un contrat de 38 heures par semaine ou de moins selon l'entreprise.

-      Travailleur à temps partiel:

le travailleur qui, volontairement et de façon régulière, effectue des prestations plus courtes que celles prévues pour les temps pleins.

-      Collaborateur occasionnel:

le travailleur qui combine ses activités à l'auto-école à une autre activité principale ou qui effectue des prestations dans le cadre des activités autorisées aux (pré-)pensionnés ou encore le travailleur qui opte volontairement pour ce système.

Article 3

En dérogation aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, il est possible pour les travailleurs à temps partiel et les collaborateurs occasionnels de déterminer un horaire hebdomadaire inférieur à un tiers de la durée de travail d'un temps complet. Cette dérogation n'est possible que si l'on tient compte des conditions définies dans l'article 4.

 

Article 4

a)  La dérogation mentionnée dans l'article 3 s'applique aux travailleurs embauchés avec un contrat de travail à temps partiel et qui soit:

-      sont des instructeurs de théorie et/ou de pratique;

-      sont des employés administratifs.

Les travailleurs mentionnés ci-dessus doivent être engagés sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et, de plus, la prestation hebdomadaire moyenne doit prévoir au moins 6 heures.

b)  Pour les collaborateurs occasionnels, on peut également déroger à la règle du tiers horaire; en ce qui concerne ces personnes, il n'y a pas de prestations hebdomadaires minimales.

c)   Le nombre total des heures des travailleurs tombant sous les points a) et b) en application de cette dérogation ne peut pas s'élever à plus de 25 p.c. du volume total des heures de travail qui sont effectuées dans l'auto-école concernée. Ce pourcentage doit être calculé en tenant compte de tous les sièges d'exploitation dont l'auto-école est constituée.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail des travailleurs à temps partiel et des collaborateurs occasionnels qui ont des contrats de travail à temps partiel variable est déterminée à un an. En ce qui concerne le calcul de cette moyenne, "l'année" débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

 

Article 6

a)  Pour autant qu'un régime de travail à temps partiel flexible soit combiné à un horaire variable, l'employeur devra en principe avertir le travailleur à temps partiel cinq jours à l'avance de toute modification de l'horaire de travail.

b)  Dans les situations d'exception mentionnées ci-dessous et en dérogation au principe repris au point a), l'employeur avertira les travailleurs le plus rapidement possible de la nécessité de modifier l'horaire convenu:

-      changement inattendu des jours et/ou des heures d'examens par le centre d'examination;

-      examens complémentaires et leçons préalables;

-      maladie soudaine, accident ou absence imprévisible d'un instructeur et/ou d'élèves;

-      travail urgent;

-      indisponibilité du véhicule suite à une panne technique soudaine.

c)   une feuille de prestation gardée par le collaborateur occasionnel et à remettre mensuellement à l'employeur remplace l'avis ci-dessus.

d)  Les feuilles de route et les listes de présence quotidiennes sont acceptées en tant que document de contrôle, comme il est prévu à l'article 162, de la loi du 22 décembre 1989.

Article 7

Pour les travailleurs à temps partiel qui effectuent des prestations dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel flexible, un crédit d'heures en surnombre est prévu en application de l'article 6 de l'Arrêté Royal du 25 juin 1990 et ce de la façon suivante:

-      Un crédit d'heures d'une moyenne de 3 heures est prévu par semaine. Ce crédit peut être basé sur la même période que celle qui est utilisée pour le respect de la durée du travail hebdomadaire moyenne, à savoir une base annuelle. Les heures de crédit disponible sur base annuelle s'élèvent à 156.

-      La période s'étend du 1er octobre au 30 septembre.

-      Le crédit d'heures est octroyé lorsque les horaires transmis au moins cinq jours ouvrables à l'avance sont dépassés ainsi qu'en cas de dépassement de la durée du travail hebdomadaire moyenne (en application des régimes de travail à temps partiel flexible).

 

Article 8

En ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des prestations à temps partiel dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel fixe (combiné ou non à un horaire fixe ou variable) ou dans le cadre d'un cycle, un crédit d'heures de dépassement des horaires communiqués est fixé à 12 heures par période de 4 semaines.

Un contrat de travail individuel stipulant un régime de travail fixe et qui prévoit également que le travailleur peut deux fois par an passer temporairement à un autre horaire fixe que celui prévu initialement dans le contrat de travail est considéré comme un régime de travail fixe.

Dans la mesure où il est fait usage de cette possibilité, le crédit d'heures de dépassement prévaut sur l'horaire fixe alternatif appliqué temporairement.

Article 9

Les dispositions relatives à la norme minimale déterminée par l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont appliquées de la façon suivante:

-      toute période de travail ne peut être inférieure à deux heures;

-      dans le cas où l'on prévoit plusieurs périodes de travail de deux heures interrompues pour un même travailleur, la période de battement entre les deux périodes de travail ne peut être supérieure à deux heures sauf si cette interruption est au moins de quatre heures.

Par jour calendrier, on ne peut prévoir plus de deux périodes de travail non-consécutives par travailleur.

Article 10

Sauf réglement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de théorie seront payés d'après les dispositions valables pour la catégorie 4 des barèmes de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sans que cette rémunération puisse être inférieure à la rémunération définie à l'article 11 ci-dessous.

 

Article 11

Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de pratique sont au minimum payés d'après les salaires de la tranche 47 ans prévue dans la catégorie 3 des barèmes de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 12

Les dispositions prévues aux articles 10 et 11 de cette convention collective de travail sont d'application au 1er février 1993.

Cette date d'application ne remet en rien en question les augmentations normales qui doivent être accordées au 1er janvier 1993 en vertu de la convention collective de travail du 26 février 1992, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, pour les années 1992, 1993, 1994.

Toutes les autres dispositions de cette convention collective de travail sont d'application au 15 septembre 1992.

 

Article 13

Les dispositions prévues dans cette convention collective de travail ne remettent absolument pas en question l'application correcte des autres dispositions de conventions collectives de travail valables pour la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Article 14

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Article 15

Les parties signataires s'engagent, pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications concernant les points qui y sont traités.

 


Historique
15/09/1992 31/12/2999 40 Travail à temps partiel dans les auto-écoles agréées