4304 Formation et emploi (CCT 1999 - 2000)

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail du 5 mai 1999 relative à l’emploi et à la formation a été conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CPNAE).

Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 février 2000 publié au Moniteur Belge du 7 mars 2000.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la CCT 1999-2000, suivi d’un commentaire.

 

Article 1

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation dans le cadre de la section 4 - Chapitre II de la loi du 26 mars 1999 concernant le Plan d'action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 3

Sauf les dispositions qui concernent la formation (Chapitre II) et la prépension conventionnelle (Chapitre VI), cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Les dispositions de cette convention collective concernant la formation (Chapitre II) et la prépension conventionnelle (Chapitre VI) entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1999 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Article 4

Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formations aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la période 1999-2000 et 2 jours en 2001.

Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Nonobstant l’application du plan de formation, telle que définie à l’article 5 de la présente convention collective de travail, il s’agit de formations offertes par le « Centre de Formation de la Commission Paritaire Nationale des Employés (CEFORA) » ou de formations reconnues par « CEFORA » (Enseignement de Promotion Sociale (EPS) », « Onderwijs Sociale Promotie (OSP) »; « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) »; « Office Régional de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (FOREM) », « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »; « Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises (IFPME) »; « Office Régional Bruxellois de l’Emploi (ORBEM) »; « Bruxelles Formation institutions commerciales ») ainsi que les formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures du travail. Si la formation se tient en dehors du temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en temps de travail.

 

 

 

Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque l’employeur  n’a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2000, l’employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite auprès de l’employeur. Si l’employeur n’a pas ou insuffisamment proposé de jours de formation et s’il n’a pas accédé à la demande écrite de l’employé, les jours de formation non accordés doivent être pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être traités comme tels.

Article 5

Les modalités du droit à la formation tel que prévu à l’art. 4 de la présente convention collective de travail peuvent être fixées dans l’entreprise de la manière suivante.

§1        Entreprises avec une délégation syndicale

1)  Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit avoir l’accord de la majorité des membres de la délégation syndicale.

Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut aussi prévoir des règles spécifiques pour le cas où l’employeur ne respecte pas l’obligation de formation.

Si un accord concernant le plan de formation propre à l’entreprise est atteint, il peut prévoir e.a. que les 4 jours peuvent être pris consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains moments et le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès du Fonds social créé par convention collective de travail du 28 février 1975 instituant un Fonds de sécurité d’existence et en fixant les statuts (dénommé Fonds social).  L’enregistrement se fait sur la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention.

2)  Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent conclure un plan de formation propre à l’entreprise avant le 31 décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que dans le chef des employés. Ceci signifie que les jours de formation peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les  jours de formation ne peuvent être transférés à d’autres employés.

Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l’entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 31 mars 2000.

§2        Entreprises sans délégation syndicale

Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le Conseil d'administration du « CEFORA » et est repris en annexe 6 de la présente convention collective de travail. L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l’ensemble du personnel à concurrence de 50 % du crédit total de jours de formation et ainsi être  transférés à d'autres employés.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du Fonds social avant le 31 décembre 1999, selon le formulaire figurant dans l’annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Article 6

Les entreprises ayant un plan de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du « CEFORA » pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le Fonds social.

Article 7

Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le Conseil d'administration du « CEFORA ».

Article 8

A dater du 1er juillet 2000, l’art. 4 §1 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé par les dispositions suivantes.

§1        Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet 2000:

a.   selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente CCT, à partir de la première année d’entrée en service,

b.   selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente CCT, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie CPNAE au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

-                      Le passage d’un barème à l’autre se fait au cours du mois qui suit celui où l’employé remplit les conditions d’octroi.

-                 L’application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d’octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

-                 Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l’indice-pivot 102,56 – tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) – salaires à 100 %.

Article 9

Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée, l’article 4, §§3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Article 4. § 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une augmentation réelle de 1,5 % avec un maximum de 1.400 F par mois.

Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération, bénéficieront au 1er juillet 1999 d’une prime unique de 5.000 F.

Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours d'année, la prime de 5.000 F est octroyée au prorata des prestations.

La prime n'est pas octroyée aux employés sous  un contrat de travail à durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis.

§ 4.   Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.

Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu’ils soient, sont à valoir par l’employé pour leur valeur en montant brut sur les avantages prévus par la présente convention collective de travail.

Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § 1 supra, à condition que:

1.   dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale et

2.   dans les autres entreprises, une convention collective de travail soit soumise à l'approbation de la commission paritaire ».

 

Article 10

Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires – entre autre par la conclusion de conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la mise au travail et de la formation des chômeurs:

1)  par le biais du « CEFORA », une formation/encadrement ou un placement sera offert à 1.000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales;

2)  par le biais du « CEFORA », une offre spécifique sera adressée à 2.000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le secteur;

3)  un comité d'apprentissage sera créé.

 

Article 11

L’article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d’existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme suit:

A.   La disposition contenue à l’article 4, 1° concernant les cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu’au quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée.

B.   Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l’article 4:

« Art. 4. 9° d’indemniser les efforts complémentaires à charge de l’employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6, et 10 de la convention collective de travail du 5 mai 1999 ».

Article 12

Un article 12 bis qui est libellé comme suit est ajouté à la convention collective de travail du 11juin 1997:

« Art. 12 bis. La cotisation des employeurs au « Fonds social », nécessaire à son fonctionnement,  est fixée à 0,10 % pour le 1er et le 2ème trimestre 1999.  Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre 2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 % des salaires bruts des employés dans l’entreprise ».

Article 13

Les entreprises ayant opté, dans le cadre du Chapitre II de la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2 mesures de promotion de l’emploi, peuvent reconduire leur acte d’adhésion et opter pour la non-application des dispositions du Chapitre II de la présente convention.

Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire leur adhésion, sont exemptées des dispositions du Chapitre II de la présente convention jusque fin 2001.

Les interventions du « Fonds social » concernant l'interruption de carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 restent d'application pour les adhésions renouvelées.

A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte d'adhésion auprès du « Fonds Social » au plus tard le 31 décembre 1999 au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention.

Article 14

L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés avec un contrat à durée indéterminée.

Article 15

Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à charge du « Fonds Social ».

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé par la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Article 16

Un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui y sont liés.

Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes.

A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission paritaire avant la fin de l'an 2000.

Article 17

Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la convention collective de travail, afin de simplifier l'application des différentes conventions collectives de travail.

Article 18

Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

 

 

Comment la nouvelle CCT du 5 mai 1999 promeut-elle l’emploi par rapport aux précédentes?

Dans les deux précédentes CCT (12 mai 1997 et 19 mai 1995), la promotion de l’emploi consistait  principalement dans la mise en œuvre au niveau de la CPNAE du système interprofessionnel des « accords pour l’emploi » qui a pris fin le 31 décembre 1998.

Dans cette CCT du 5 mai 1999, la promotion de l’emploi repose principalement sur la formation du personnel.

Pour l’analyse et le commentaire détaillés de chaque disposition, nous renvoyons aux différents chapitres concernés (voir notre table des matières au Chap. 1).

Le volet « formation » relatif à la promotion de l’emploi est traité au chapitre 48.

 

 


Historique
01/01/1999 31/12/2001 4304 Formation et emploi (CCT 1999 - 2000)