5202 Régime de pension sectoriel social

(Sous-)Commission paritaire n°:
220.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

Cotisations et pourcentages de cotisation

Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux pourcentages cités ci-dessous calculés sur le salaire de référence, à savoir les salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale (x 100 %).

Les pourcentages de cotisation cités pour les engagements de pension et de solidarité contiennent tous les frais administratifs et tous les frais imputés par l'institution de pension et de solidarité, à l'exception cependant des cotisations ONSS et des taxes éventuelles.

Aperçu des pourcentages de cotisation :

Période % de cotisation pour
l'engagement de pension
% de cotisation pour
l'engagement de solidarité
% de cotisation à
percevoir par l'ONSS
A partir du 1er trimestre 2013 0,76 % du salaire de référence 0,03 % du salaire de référence 0,79 % du salaire de référence
A partir du 1er trimestre 2014 0,57 % du salaire de référence 0,03 % du salaire de référence 0,60 % du salaire de référence
A partir du 1er trimestre 2016 0,88% du salaire de référence 0,04% du salaire de référence 0,92% du salaire de référence

 

Une convention collective de travail concernant l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire a été conclue le 16 avril 2012 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 7 juin 2013.

Cette CCT a été modifiée dernièrement par:

  • une CCT du 2 décembre 2013 modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 119432/CO/220. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.
  • une CCT du 14 septembre 2015 modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 novembre 2015 sous le numéro 130023/CO/220.

Nous vous donnons ci-dessous le texte de la CCT.

Pour les consulter les annexes, cliquez sur le numéro d'enregistrement des conventions liées:

1. Objet

1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2013, d'un régime de pension sectoriel social pour les employés occupés dans l'industrie alimentaire.

1.2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum M.B. 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

2. Force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

3. Notions et définitions

3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par :

3.1.1. Affilié :

  1. l' "affilié actif": l'employé pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité 
  2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension 

3.1.2. Employés : les employés masculins et féminins, quel que soit leur âge, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale selon les règles générales

3.1.3. FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers

3.1.4. BCE : Banque-Carrefour des Entreprises

3.1.5. Salaire annuel de référence : le salaire d'une année civile sur lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale

3.1.6. ONSS : Office National de Sécurité Sociale

3.1.7. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies"

3.1.8. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital

3.1.9. Prestation acquise : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension

3.1.10. Réserve acquise : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension

3.1.11. LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, 2 e éd., p. 26407, erratum M.B. 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC.

4. Champ d'application

4.1. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

4.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs employés d'entreprises où 

4.2.1. soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2013, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2013, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail ;

4.2.2. soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2012, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2012, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, étant entendu que pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type contributions définies, la cotisation pour les années 2012 et 2013 doit être au moins équivalente à 0,38% et à partir de 2014 au moins équivalente à celle telle que prévue pour le régime de pension sectoriel social. Cette cotisation ne contient ni les taxes ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension. 

4.3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

  1. qui, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des employés tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur base de l'article 4.2 de la présente convention collective de travail 
  2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

  1. qui prévoient, avant le 1er juillet 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des employés de l'entreprise et qui, à partir du 1er juillet 2012 tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
  2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises :

  1. qui subissent, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, une modification de leur numéro BCE ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur base de l'article 4.2, 4.3 ou 4.4. de la présente convention collective de travail
  2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

5. Conditions pour tomber hors du champ d'application

5.1. Conditions de forme

5.1.1. L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2 de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 30 juin 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi. 

Remarque: le délai a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2012. (CCT 10/09/2012, n° 111883/CO/220)

5.1.2. L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.3, 4.4 ou 4.5 de la présente convention collective de travail envoie une déclaration et une attestation actuarielle dans les trois mois suivant l'événement, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi.

5.1.3. A peine de nullité, la déclaration et l'attestation doivent

5.1.3.1. être établies selon les modèles annexés,

5.1.3.2. être correctement et entièrement remplies, datées et signées respectivement par l'employeur et un actuaire désigné par l'organisme de pension de l'employeur,

5.1.3.3. et être introduites à temps.

5.2. Conditions du contenu

5.2.1. L'équivalence au régime de pension sectoriel social pour tous les employés est établie sur base des critères suivants :

5.2.2. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'appui de la contribution patronale par employé la plus basse telle qu'elle est définie dans le règlement de pension. Cette contribution ne contient ni les taxes, ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension. La condition d'équivalence signifie que la cotisation, sur base annuelle, doit au moins être équivalente au produit de la multiplication du salaire mensuel x 13 x la cotisation pour l'engagement de pension du régime de pension sectoriel.

5.2.3. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des contributions patronales, le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être contrôlé au niveau théorique, tel que celui-ci est réalisé par le régime de pension sectoriel social. Si l'engagement de pension est exprimé en capital, le capital complémentaire de pension, pour la carrière complète à l'âge final prévu de 65 ans, tel qu'il est défini dans le règlement de pension, doit être au moins équivalent à 78 fois la contribution annuelle de pension au régime de pension sectoriel social. Si l'engagement est exprimé comme pension annuelle, la pension complémentaire de repos, à l'âge final de 65 ans, pour une carrière complète, doit s'élever à au moins 6 fois la contribution annuelle de pension. Si l'âge final prévu dans le règlement de pension est 60 ans, les facteurs multiplicateurs précités de 78 et 6 doivent être respectivement remplacés par 68 et 4,5. L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout moment précédant l'âge final fixé dans le règlement de pension. 

5.2.4. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "prestations définies", qui sont partiellement financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement mesurée à l'appui du capital constitué par les contributions patronales. Il est ici supposé qu'une contribution personnelle d'un pourcent du salaire annuel de référence pour une carrière complète constitue un capital complémentaire équivalant respectivement à 80 pourcents du dernier salaire annuel de référence perçu à l'âge final de 65 ans prévu dans le règlement de pension ou 67 pourcents si cet âge est fixé à 60 ans. Si l'engagement est exprimé en pension annuelle, il doit être établi dans la même proportion que celle utilisée à l'article 5.2.3 de la présente convention collective de travail. 

5.2.5. Dans les cas où l'équivalence ne peut pas être directement établie sur base des articles 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4 de la présente convention collective de travail, l'équivalence doit être démontrée et certifiée par l'actuaire vérificateur en tenant compte des principes de calcul actuariels tels que définis dans les mêmes articles.

5.2.6. Sur simple demande de l'organisateur, l'employeur transmettra toutes les données permettant à l'organisateur de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.

5.3. 

L'employeur tombant hors du champ d'application sur base de l'article 4 de la présente convention collective de travail doit transmettre, de la même manière que décrite à l'article 5 de la présente convention collective de travail, une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les contributions pour le régime de pension sectoriel social ont été modifiées.

5.4.

L'employeur qui, sur base de l'article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d'application, est responsable des conséquences résultant de la transmission d'informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. Les coûts des rectifications sont entièrement à charge de cet employeur.

5.5. 

L'employeur qui, sur base de l'article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d'application, tombera cependant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail à partir du moment ou le régime de pension d'entreprise n'est plus équivalent ou meilleur que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions reprises à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

6. Objectif

L'objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en plus de celle-ci :

  • aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s'il est en vie à l'échéance ;
  • aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie ;
  • aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.

Le régime de pension sectoriel social, constitué d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré à partir du 1er janvier 2013.

7. Opting-out

La possibilité telle que prévue à l'article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting-out"), n'est pas retenue. 

8. Organisateur

L'organisateur du régime de pension sectoriel social est le Fonds Deuxième Pilier CP220, institué par la convention collective de travail du 7 novembre 2011 relative à l'instauration du "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire".

9. Engagement de pension

9.1.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 

9.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants: gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à AG Insurance, Société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, autorisée sous le numéro de code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, agissant en qualité de premier assureur pour 33% et Integrale, Caisse commune d'assurance, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504, agissant en qualité de co-assureur acceptant pour 67 %. Les deux organismes seront dénommés ci-après l'organisme de pension.

9.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers.

10. Engagement de solidarité

10.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité ainsi que des droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixées dans le règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 

10.2. La gestion de l'engagement de solidarité englobe les aspects suivants: gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion au Fonds Social et de Garantie pour les employés de l'industrie alimentaire, ayant son siège social à la Grand'Place 10, 1000 Bruxelles, un fonds de sécurité d'existence, ci-après dénommé l'organisme de solidarité, avec le numéro BCE 0452002479.

10.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de solidarité, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers.

11. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement

11.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail.

11.2. Les cotisations seront perçues par I'ONSS comme en dispose l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

11.3. L'ONSS percevra également la cotisation de sécurité sociale sur l'allocation de pension, à concurrence de 8,86% à la date d'instauration du régime de pension sectoriel social.

11.4. L'organisateur versera les cotisations ainsi perçues, le cas échéant amputées par l'organisateur des frais de gestion ou autres dus, aux organismes de pension et de solidarité dans les délais prévus dans la convention passée entre l'organisateur et les organismes de pension et de solidarité.

11.5. Si les cotisations présentes dans le fonds collectif de financement ne suffisent pas à financer la différence entre les cotisations versées par l'ONSS d'une part et d'autre part le coût des droits de pension et de solidarité qui doivent être mis sur le compte individuel de pension en fonction des données salariales et d'emploi, le montant net qui doit être versé et capitalisé sur les comptes individuels de pension sera abaissé afin de produire les fonds nécessaires dans les fonds de financement.

12. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail

12.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

12.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

12.3. La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions.

13. Annexes

Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail:

13.1. Déclaration employeur hors champ d'application

13.2. Attestation actuarielle hors champ d'application

13.3. Règlement de pension

13.4. Règlement de solidarité

Commentaire: pour consulter les annexes, cliquez sur le n° d'enregistrement des CCT liées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/09/2015
N° d'enregistrement
130023
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
06/10/2015
Date d'enregistrement
09/11/2015
Sujet
régime sectoriel de pension sociale -règlement financier
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
19/09/2016
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
02/12/2013
N° d'enregistrement
119432
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
16/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
régime sectoriel social de pension
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
17/12/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
16/04/2012
N° d'enregistrement
109446
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
19/04/2012
Date d'enregistrement
26/04/2012
Sujet
régime sectoriel social de pension
MB Avis Dépôt
11/05/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
07/06/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2017 31/12/2050 5202 Pension complémentaire : cotisations
01/01/2016 31/12/2016 5202 Régime de pension sectoriel social
01/01/2014 31/12/2015 5202 Régime de pension sectoriel social
01/01/2013 31/12/2013 5202 Régime de pension sectoriel social