11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 15/11/2022
Début de validité: 01/01/2022

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, ce secteur a conclu une convention collective de travail.

1. Généralités

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, les entreprises ne doivent pas seulement se trouver en difficulté mais doivent également être liées par une CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou par un plan d’entreprise.

Cette convention :

  • mentionne expressément qu’elle est conclue dans le cadre du Chapitre II/1 (Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • est déposée au greffe de la Direction des Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
  • contient des mesures pour le maintien maximal de l’emploi ;
  • mentionne le montant du supplément ;
  • détermine la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit (maximum 16 semaines de suspension totale et 26 semaines de travail à temps réduit).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

2. CP 224

2.1. Durée maximale 

Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

2.2. Information

Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur :

  • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime ;
  • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés ;
  • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime ;
  • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;
  • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés.

A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront :

  • l'évolution de la situation économique de l'entreprise ;
  • l'effet du régime introduit ;
  • les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

Le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit :

  • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime ;
  • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés ;
  • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime ;
  • la récupération des heures et/ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;
  • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.
La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.

En cas de non-respect des procédures, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

Le Bureau de conciliation est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le Bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 

2.3. Indemnité 

L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément du montant suivant par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. 

Les employés qui, au moment où ils sont mis en chômage temporaire, ont au moins 15 jours de service dans l'entreprise, ont droit aux indemnités complémentaires de chômage suivantes pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi accorde des indemnités de chômage complet ou de demi-chômage. 

Durée Travail de jour  Travail en équipes*
Jusqu'au 18e jour 8,58 EUR 10,23 EUR
Du 19e au 36e jour 11,66 EUR 14,32 EUR
Du 37e au 54e jour 14,90 EUR 18,46 EUR
A partir du 55e jour 18,00 EUR 22,57 EUR

 * Par "travail en équipes", il est entendu : les employés ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 % de leur temps de travail pendant les 6 mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire. 

La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro. 

Les montants de l'indemnité complémentaire de chômage sont réduits de moitié pour les jours où l'ONEM accorde des demi-indemnités de chômage. 

Les montants cités sont indexés chaque année au 1er mai avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. Aussi au 1er mai 2022, ces montants seront augmentés de 0,4 %. 

Pour l'évolution des indemnités, voir chapitre 2002. 

Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous les cas, le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.

Tous les 2 ans pendant le deuxième trimestre, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du complément.

La somme de l'indemnité complémentaire de chômage et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut dépasser 95 % de la rémunération nette de l'employé concerné. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. 

2.4. Assimilations 

Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants :

  • les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance) ;
  • le droit aux écochèques ;
  • la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers ;
  • l'assurance hospitalisation extra légale ; 
  • toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. 

D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2021
N° d'enregistrement
172428
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
14/01/2022
Date d'enregistrement
04/05/2022
Sujet
Régime de suspension totale de l’exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
MB Avis Dépôt
20/05/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
15/03/2023
Mots clés
SALAIRES, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, CLAUSES DE SORTIE, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)
Texte corrigé le
10/05/2022

Historique
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