070301 Petite flexibilité (hors hautes écoles et internats)

(Sous-)Commission paritaire n°:

Mise à jour: 03/10/2022
Début de validité: 01/05/2009

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

2. Période de référence

La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

Dans ce secteur, une convention collective de travail a été conclue avant le 1er février 2017 au sujet de la période de référence.

L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

3. SCP 225.02

Une convention collective de travail relative au temps de travail a été conclue le 30 avril 2009 sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l’enseignement libre subventionné (n° 95206/CO/225).

Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs subsidiés par la Communauté française à l'exclusion des internats libres subventionnés et des hautes écoles qui assortissent à la commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Pour une membre du personnel travaillant à temps plein, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures en movenne par semaine.

Pour le travailleur à temps partiel, le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail correspondant à une fraction de la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein fixée à 36 heures par semaine.

La durée de travail de 36 heures pour un temps plein est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

Le nombre d'heure de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1.872 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Aucun sursalaire n'est du pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971.

La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 12 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 36 heures.

Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Ces limites doivent être respectées pendant les jours de fermeture scolaire de l'établissement.

Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixée dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures et sans que la durée de travail journalière ne puisse excéder 9 heures.

Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 41 heures.

Le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiels exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au de-là de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective.

La période de référence est prolongée à 1 an.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/04/2009
N° d'enregistrement
95206
Début de validité
01/05/2009
Fin validité
31/05/2017
Date de dépôt
10/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/05/2009 31/12/2050 070301 Petite flexibilité (hors hautes écoles et internats)