070302 35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audiovisuel et relative à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 a été conclue le 15 octobre 2010 au sein de la Commission paritaire pour le Secteur audiovisuel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 mars 2011 et publiée au Moniteur belge du 6 avril 2011. 

La CCT du 15 octobre 2010 entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. 

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de la CCT du 15 octobre 2010.

Texte de la CCT du 15 octobre 2010

CHAPITRE I - Objet  

Article 1 

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la CCT n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (rendue obligatoire par l'AR du 18 juin 1987) telle que modifiée par la CCT n° 42 bis du 10 novembre 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle est conclue également en application de l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 2 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel. 

Par «travailleurs», on entend le personnel masculin ou féminin.

CHAPITRE III - Dépôt

Article 3 

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

CHAPITRE IV - Régimes de travail des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la section 2 et des sections 5 à 7 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Préambule 

§1 Le présent chapitre comporte des dispositions qui dérogent aux limites de la durée du travail prévues par la loi du 16 mars 1971. 

Pour la détermination des fonctions soumises à ces dérogations (ci-après dénommées : grande flexibilité), les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel se référent à la convention collective de travail du 20 décembre 2007 portant instauration et application de la classification de fonctions, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 2009, lesdites conventions ayant réparti les travailleurs en six classes sur la base de 54 fonctions de référence. 

§2 Pour l'application du présent chapitre, les 54 fonctions de références visées au §1 ont été réparties en trois catégories, à savoir : 

  • La catégorie A qui vise les fonctions non soumises à la grande flexibilité. Ces fonctions sont reprises en annexe 1. 

  • La catégorie B qui vise les fonctions soumises à la grande flexibilité. Ces fonctions sont reprises en annexe 2. 

  • La catégorie C qui vise les fonctions qui peuvent être soumises ou non à la grande flexibilité selon le mode d'organisation du travail propre à chaque entreprise. Ces fonctions sont reprises en annexe 3. Le choix de soumettre à la grande flexibilité ou non, toute ou partie de ces fonctions intervient au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention. 

Article 4 

§1 Pour les travailleurs de la catégorie A ou C non soumis à la grande flexibilité, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures. 

§2 Pour les travailleurs de la catégorie B ou C soumis à la grande flexibilité, la durée de travail moyenne hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle. 

§3 La durée hebdomadaire est fixée comme suit : 

§3.1 maximum 50 h pour les travailleurs visés au §2 du présent article et pendant 6 semaines par trimestre au maximum, cette durée hebdomadaire de travail de 50 h peut être portée à 60 h; 

§3.2 maximum 84 h dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités visées à l'article 20 de la présente convention collective de travail pour les travailleurs visés au §2 du présent article. 

§4. La durée journalière de travail des travailleurs visés au §2 du présent article peut être fixée à maximum 12 h. 

Dans ce cadre tous les efforts seront faits pour que les travailleurs qui travaillent 9 h ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours par semaine. 

§5. La durée du travail des travailleurs visés au §2 du présent article qui seraient occupés dans un régime comprenant des prestations de nuit et ce, en vertu de l'article 17 §1er de la CCT n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail telle qu'elle a été modifiée pour la dernière fois par la CCT n° 46 undevicies du 22 décembre 2008 ne peut excéder 50 heures par semaine. Si les prestations de ces travailleurs sont réparties sur 7 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, la durée du travail ne peut excéder 56 heures par semaine. 

Article 5 

§1. En application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971, les travailleurs visés au §2 de l'article 4 peuvent travailler plus de 7 jours consécutifs sans toutefois pouvoir excéder 14 jours consécutifs. 

§2. Conformément à l'article 38 ter §2, 4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs visés au §1er du présent article bénéficieront du repos compensatoire pour le travail dominical dans les 21 jours de la prestation dominicale. Il est en outre dérogé aux règles d'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38 ter de la loi du 16 mars 1971. 

§3. Cependant, les journées libres seront au maximum regroupées et des week-ends entièrement libres seront programmés au maximum. 

Article 6 

Les horaires doivent être communiqués au moins 7 jours à l'avance sauf pour les travailleurs visés au §2 de l'article 4 dans des "circonstances exceptionnelles" telles que visées au § 3.2 dudit article 4. 

Article 7 

Un suivi trimestriel de l'usage des prestations dans des "circonstances exceptionnelles" est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. 

CHAPITRE V - Dispositions relatives au travail de nuit applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel qui relèvent du champ d'application de la section 4 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. 

Article 8 

Le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes : 

  • pour les entreprises de télévisions, les entreprises des services techniques et les entreprises de productions : 

    • le travail de nuit entre 1h00 et 6h00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire; 

    • pour les prestations qui ont commencé avant 0h00 et qui continuent après 1h00, le sursalaire est dû à partir de 0h00; 

  • pour les entreprises de radio : 

    • le travail de nuit entre 0h00 et 5h00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire. 

Article 9 

§1. Le sursalaire s'élève au moins à 50 p.c. 

§2. A la demande du travailleur, ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération, pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an. 

Article 10 

Un travailleur peut être occupé au maximum 48 nuits par an, sauf pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes. 

Article 11 

Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations de nuit ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise). 

Article 12 

Un suivi trimestriel de l'usage des prestations de nuit est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. 

CHAPITRE VI - Dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel qui relèvent du champ d'application de la section 1 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Article 13 

Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé moyennant le paiement d'un sursalaire. 

Article 14 

§1. Le sursalaire est fixé à au moins 10 p.c.; ce sursalaire n'est pas cumulable avec le sursalaire de nuit. 

§2. A la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an. 

Article 15 

Un travailleur peut, au maximum, travailler 42 dimanches/jours fériés par an à l'exception des travailleurs avec prestations de dimanche fixes. 

Article 16 

Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations du dimanche ou des jours fériés ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise). 

Article 17 

Un suivi trimestriel de l'usage des prestations des dimanches et des jours fériés est prévu par le conseil d'entreprise ou à défaut par la délégation syndicale ou à défaut avec tous les travailleurs. 

CHAPITRE VII - Enregistrement du temps de travail 

Article 18 

Le temps de travail est enregistré d'une façon simple (par formulaire ou par voie électronique) à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention. 

CHAPITRE VIII - Temps de déplacement 

Article 19 

Le temps de déplacement du domicile vers le lieu de travail normal n'est pas considéré comme du temps de travail et n'est pas rémunéré. 

Le temps de déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail normal qui excède la durée habituelle du temps de déplacement domicile-lieu de travail normal, n'est pas considéré comme du temps de travail mais est rémunéré. 

CHAPITRE IX - Modalités pratiques 

Article 20 

Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus aux chapitres IV, V, VI et VII doivent être préalablement fixées : 

  • par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou 

  • par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la Commission paritaire et approbation par la Commission paritaire. 

Article 21 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au Président de la commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Annexes: voir CCT 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/10/2010
N° d'enregistrement
102428
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
15/10/2010
Date d'enregistrement
25/11/2010
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
06/12/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2011
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2011
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
16/11/2018 31/12/2999 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
01/01/2012 15/11/2018 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2011 31/12/2011 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2009 31/12/2010 070302 35 Nouveaux régimes de travail