02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
300.00.00-00.00

Mise à jour: 23/09/2014
Début de validité: 21/03/1971

A.R. 01.03.1971 - M.B. 11.03.1971

Article 1er

Il est institué un établissement public, dénommé "Conseil national du Travail" dont la mission consiste à adresser à un Ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs, ainsi qu'à exprimer son avis sur les conflits d'attribution qui pourraient surgir entre les Commissions paritaires.

Article 1er

Dans la présente loi, il faut entendre par : (…)
3. l'organe paritaire : le Conseil national du travail, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires ;

Article 7

Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du travail s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays.
Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.


Historique
21/03/1971 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire