040102 Gens de métier. Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
301.03.00-00.00
Mise à jour: 27/10/1994
Début de validité: 01/01/1993
Une convention collective de travail contenant l'accord social 1993-1994 pour les gens de métier a été conclue le 29 décembre 1992 au sein de la Commission paritaire des ports. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 30 juillet 1994 et publiée au Moniteur belge du 19 octobre 1994. Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire des gens de métier.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.
Article 2 - Salaire horaire
a) Les salaires individuels des gens de métier sont augmentés de la façon suivante :
- le salaire individuel payé le 31 décembre 1992 est majoré de 1% à partir du 1er janvier 1993 ;
- le salaire individuel payé le 31 décembre 1993 est majoré de 2% à partir du 1er janvier 1994.
b) Les salaires horaires minimums des gens de métier sont adaptés de la façon suivante :
- pour les gens de métier hors catégorie : + 4 F. au 1er janvier 1993 ; le salaire payé aux gens de métier hors catégorie le 31 décembre 1993 est majoré de 2 % au 1er janvier 1994.
Les salaires des autres gens de métier sont calculés pendant la durée de la présente convention collective de travail de la façon suivante :
- gens de métier non qualifiés : salaire des gens de métier hors catégorie - 60 F. ;
- gens de métier spécialisés : salaire des gens de métier hors catégorie - 37 F. ;
- gens de métier qualifiés : salaire des gens de métier hors catégorie - 15 F.
(...)
Article 4 - Supplément pour l'équipe d'après-midi
Il est payé un supplément d'équipe de 15% pour l'équipe d'après-midi de 14 h. à 21 h 45.
(...)
Article 12
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993. Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1994 inclus.
Historique | ||
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01/01/1993 | 31/12/2999 | 040102 Gens de métier. Conditions de salaire |