1003 Double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
301.03.00-00.00

Mise à jour: 11/12/1995
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail octroyant un double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1994 a été conclue le 21 décembre 1994 au sein de la Commission paritaire des ports.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 août 1995 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux employeurs occupant ces travailleurs.

Article 2

Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1994 est égal à 0,38 % du total des salaires qui servent de base pour le calcul du pécule légal de vacances.

 

Article 3

Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1994 est fixé sur la base d'un ou de plusieurs titres de paiement émanant d'une ou plusieurs caisses de vacances, reçus par les travailleurs comme pécule légal de vacances.

Article 4

Peuvent prétendre à la liquidation du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, les travailleurs qui :

a)     ont droit au pécule de vacances légal en 1994;

b)     au 30 juin de l'année de vacances sont reconnus comme ouvriers portuaires ou sont occupés par un employeur visé à l'article 1er.

 

Article 5

Peuvent également prétendre au paiement du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances :

1.      les travailleurs qui ont droit au pécule légal de vacances en 1994, mais qui se trouvent au 30 juin 1994 dans l'une des situations suivantes : les chômeurs complets et involontaires, les pensionnés, les prépensionnés, les ouvriers portuaires à capacité de travail réduite, les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin alors qu'ils étaient en état d'incapacité de travail résultant de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de même que les travailleurs sous les armes et qui ne sont plus liés par un contrat de travail, à condition qu'ils aient effectué pendant l'année de vacances des prestations effectives ou assimilées et qu'ils n'aient pas encore bénéficié pendant cette année de l'avantage de la présente convention collective de travail;

2.      les ayants-droit d'un travailleur décédé avant le 30 juin 1994, pour autant que celui-ci ait rempli la condition prévue à l'article 4, a) ci-dessus.

Article 6

Ce double pécule de vacances est à charge :

a)     de l'employeur qui occupe les travailleurs remplissant les conditions prévues à l'article 4, a) et b);

b)     de l'employeur qui occupe en dernier lieu les travailleurs visés à l'article 5.

Article 7

Le paiement de ce double pécule de vacances se fait comme suit dans les différents ports :

Pour Anvers :             par la "Caisse de compensation des congés payés de la centrale des employeurs du port d'Anvers".

Pour Gand :               par la "Centrale gantoise des employeurs maritimes et fluviaux".

Pour Bruxelles :        par la "Centrale des employeurs du port de Bruxelles et de Vilvorde " pour les membres affiliés et directement par les autres employeurs.

Pour Ostende :           par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort".

Pour Zeebrugge :      par la "Centrale des employeurs du port de Zeebrugge".

Pour Bruges :             directement par l'employeur concerné.

 

Article 8

Les conditions d'octroi et la date du paiement de ce double pécule de vacances sont fixées pour chaque port par les sous-commissions paritaires compétentes.

Article 9

La présente convention collective de travail s'applique aux vacances à prendre en 1994.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 1003 Double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances