150103 TRAVAIL OCCASIONNEL

(Sous-)Commission paritaire n°:
301.03.00-00.00

Mise à jour: 18/05/1992
Début de validité: 01/01/1991

 

Une convention collective de travail, contenant les modalités d'embauchage de trieurs(euses) de fruits embauché(e)s à titre occasionnel et d'ouvriers(ouvrières) en possession d'une carte occasionnelle, a été conclue le 21 novembre 1990 au sein de la Commission paritaire des ports.

 

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 janvier 1992 et publiée au Moniteur belge du 13 mai 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, les articles de la C.C.T.; nous y avons intercalé les titres.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux trieurs(trieuses) de fruits embauché(e)s à titre occasionnel et aux ouvriers (ouvrières) qui sont en possession d'une carte occasionnelle.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

Trieurs(euses) de fruits embauché(e)s à titre occasionnel :

les ouvriers(ouvrières), autres que les ouvriers(ouvrières) portuaires reconnu(e)s, les ouvriers(ouvrières) de magasin ou les gens de métier (hommes) (femmes), qui effectuent manuellement le contrôle qualitatif des fruits et dont le nom figure sur une liste établie sur la proposition des employeurs par les commissions paritaires respectives et tenue à jour par l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ouvriers(ouvrières) en possession d'une carte occasionnelle :

les ouvriers(ouvrières) qui, en cas de pénurie des trieurs(trieuses) de fruits susvisé(e)s, embauché(e)s à titre occasionnel, sont recruté(e)s sur le marché du travail normal et qui sont mis(es) à cet effet en possession d'une carte occasionnelle par l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 3

Les ouvriers (ouvrières) prévu(e)s à l'article 2 de la présente convention sont toujours embauché(e)s pour une tâche.

Ces ouvriers (ouvrières) et les employeurs concernés sont dispensés de l'établissement d'un contrat de travail écrit, au sens de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/1991 31/12/2999 150103 TRAVAIL OCCASIONNEL