2202 2101 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2012
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 14 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations collectives et a été enregistrée le 3 novembre 2011 sous le n° 106641/CO/307.

Cette convention collective reconduit la convention collective du 23 février 2000, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 mai 2001 et publiée au Moniteur belge du 25 août 2001. Elle remplace la CCT du 24 juin 2008 (enregistrée sous le n° 89.178/CO/307).

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 14 octobre 2011, ainsi qu'un commentaire.

1. CCT du 14/10/2011

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.Article 2

Dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, est confirmé.
La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.
Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière individuelle.Article 3

Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n°17 précitée est porté à 60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.Article 4

L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité complémentaire.Article 5

La présente convention collective de travail reconduit la convention collective de travail du 23 février 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (publié au Moniteur belge le 25 août 2001). 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2011.

Cette convention collective remplace la convention collective du 24 juin 2008 concernant la prépension conventionnelle (n° enr. 089178).

2. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2011. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2011.

2. Conditions d'ancienneté

Ce système s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigées est :

- Pour les hommes : 35 ans (2008) (37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012) ;

- Pour les femmes : 30 ans (2008) (33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014).

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.  

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à 60 % de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/10/2011
N° d'enregistrement
106641
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2011
Date de dépôt
20/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
07/11/2013
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
01/01/2015 31/12/2017 2202 Historique RCC 60 ans – Système cliquet
01/01/2009 31/12/2011 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2009 01/01/2009 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2006 31/12/2008 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2003 31/12/2005 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2002 31/12/2002 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans
16/11/1999 01/01/2002 2202 2101 Prépension à partir de 58 ans