3303 Utilisation de moyens de communication électroniques par les représentants des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 19/02/2004
Début de validité: 16/07/2003

Une utilisation normale et raisonnable des canaux de communication électroniques (le courrier e-mail) peut-être utilisée par les représentants des travailleurs.

Une convention collective de travail relative à l’utilisation des moyens de communication électronique a été conclue le 22 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (n° 67864/CO/307).

Compte tenu de l'évolution constante de la technologie de la communication électronique, les partenaires sociaux estiment que, lorsque cette technologie est disponible dans l'entreprise, une utilisation normale et raisonnable des canaux de communication électroniques (le courrier e-mail) peut-être utilisée par les représentants des travailleurs en vue de l'exercice limitatif des activités d'information et de communication des procès-verbaux des réunions des organes de concertation et d'information.

Les membres desdits organes doivent, en l'occurrence, respecter les procédures de sécurité et éventuels codes d'accès de l'entreprise.

Cette disposition limitative ne fait toutefois pas obstacle à la communication électronique normale et d'usage dans l'entreprise entre deux personnes, comme par exemple un représentant des travailleurs et un de ses affiliés.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2003
N° d'enregistrement
67864
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
24/09/2003
Date d'enregistrement
03/10/2003
Sujet
utilisation des moyens de communication électronique
MB Avis Dépôt
22/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
02/05/2006
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
16/07/2003 31/12/2999 3303 Utilisation de moyens de communication électroniques par les représentants des travailleurs