02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 09/01/1997
Début de validité: 09/01/1997
Fin validité: 30/09/2017

  • La Cp 308 est abrogée à partir du 1er octobre 2017.
  • Les employés passent dans la CP 200 et les ouvriers dans la CP 100, avec entrée en vigueur au 1er octobre 2017.
  • Les employés ou les ouvriers de la CP 308 qui passent à la CP 200 ou à la CP 100 conservent les conditions de travail et de rémunération de la CP 308 (sur la base de l’article 23 de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires de 1968 qui précise qu’un contrat de travail implicitement modifié par une convention collective de travail reste inchangé lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même). De même, à partir du 1er octobre 2017, ils bénéficient des conditions de travail et de rémunération de la CP 100 ou de la CP 200, si ces conditions sont plus avantageuses.
  • Les nouveaux employés ou ouvriers engagés à partir du 1er octobre 2017 (qui viennent du secteur des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation) bénéficient uniquement des conditions de travail et de rémunération de la CP 200 ou de la CP 100.
  • Après concertation, les partenaires sociaux de la CP 308 ont confirmé ces éléments.

Les partenaires sociaux de la commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation n° 308 ont demandé à l’unanimité l’abrogation de la commission paritaire au 1er octobre 2017.
Les sociétés d’épargne ou banques d’épargne vont être transférées à la commission paritaire pour les banques n° 310 à partir du 1er juillet 2017. Ce transfert est confirmé par deux AR du 8 juin 2017, concernant la modification du champ de compétence des cp 308 et 310. Ci-dessous vous trouvez la CCT 141328/CO/308 concernant le passage des banques d'épargne de la Cp 308 à la Cp 310.
La commission paritaire n° 308 sera abrogée le 1er octobre 2017. A la date d’abrogation de la commission paritaire, les employeurs qui relèveront encore de la commission paritaire n° 308 relèveront de la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n° 100 et de la commission paritaire auxiliaire pour employés n° 200, puisqu’il n’existera plus de commission paritaire spécifiquement compétente pour leur activité. (AR 14/09/2017 - MB 26/09/2017).

Dans le Moniteur belge du 19 mars 1971 est paru l'Arrêté Royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence dont la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Cet AR a été modifié par un AR du 8 juin 2017 (MB 23 juin 2017).

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de la commission paritaire précitée, suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Compétence

La Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires et de capitalisation est compétente pour les sociétés de prêts hypothécaires et de capitalisation.

Cette commission paritaire n'est donc pas compétente pour les entreprises qui fonctionnent comme courtier ou agence. Celles-ci dépendent au contraire de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers (100) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

B. Dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation est compétente pour votre entreprise.  Dans le cas où vous estimez que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente, nous vous prions de prendre contact avec nos services.

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation est précédé du préfixe 030.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2017
N° d'enregistrement
141328
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
passage des banques d'épargne à la CP 310
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/02/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/03/2018
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
09/01/1997 30/09/2017 02 Compétence de la Commission paritaire