040102 Système de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 06/04/2012
Début de validité: 01/02/2012

Une convention collective de travail relative à la politique salariale a été conclue le 28 juin 2007 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 février 2008 et publiée au Moniteur belge du 28 février 2008.

Une convention collective de travail relative au système de rémunération pour la commission paritaire 308 a été conclue le 3 juillet 2008 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88952/CO/308. L'avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 14 août 2008. 

Elle a été modifiée par 

Nous vous donnons ci-après les textes de ces CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de la CCT du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008.

Les partenaires signataires ont pris connaissance du courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux Présidents des différentes commissions paritaires.

Conformément aux conclusions formulées dans le point d'ancrage 1er - barèmes salariaux de l'accord interprofessionel 2007-2008 conclu le 2 février 2007, et se référant à la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence eurpéenne qui en découle, le Ministre de l'emploi fait appel aux partenaires sociaux à transformer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barèmes liés à l'âge, en utilisant d'autres critères de distinction tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.

Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable en non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.

Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaire, d'épargne et de capitalisation remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signétaires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice de Communautés Européennes.

Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat, les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères de distinction controversés ne seraient plus utililés.

Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. Elles estimes qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné aux objectifs visés par les réglementation européennes et nationale.

Article 2

Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux s'engagent à développer pour le 1er janvier 2009 au plus tard un nouveau système de rémunération dans le secteur.

Ceci signifie que les systèmes actuels de rémunération (au niveau du secteur et/ou au niveau des entreprises) liés à l'âge resteront pour le moment d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système sectoriel de rémunération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

Dès ce moment il sera interdit dans le secteur d'introduire ou d'appliquer des systèmes salariaux lié à l'âge du collaborateur.

Article 3

Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à la Commission paritaire de prendre une décision relative au système de rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008.

Article 4

Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées entamer la concertation au niveau des organes de concertation appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la compatibilité avec les dispositions de la présente CCT, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

Article 5

La mise en oeuvre des nouveaux systèmes salariaux, tels que décrits dans la présente convention collective de travail, respectera le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré.

Ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence:

Article 6

La commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation développera un nouveau système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Les entreprises ont la possibilité de développer leur propre système salarial dans les conditions décrites au chapitre III de la présente convention collective de travail.

Article 7

Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants:

Article 8

La Commission paritaire actualisera pour fin juin 2008 les différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la CCT du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la comparabilité avec les fonctions exercées dans les entreprises et sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans des conditions comparables.

Dans cet exercice, les membres de la commission paritaire se feront assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à charge du Fonds paritaire pour la formation sectorielle.

Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence dans le cadre des classifications existantes, la commission paritaire examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification.

Article 9

Les entreprises qui appliquent des systèmes salariaux d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de rémunération en lieu et place de ceux-ci.

Article 10

§1. Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur d'autres critères que celui de l'âge.

§2. Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution automatique de la rémunération. Ils devront garantir la disposition directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour chaque profession.

§3. Ils seront basés sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins avantageux que l'application du nouveau système de rémunération sectoriel visé à l'article 6.

Article 11

La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise respectera en outre les principes décrits à l'article 5.

Article 12

La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes prévus aux articles 9 et 10) qui en résultent sur l'évolution salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein des organes adéquats dans les entreprises.

Elles seront précisées dans une CCT d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par CCT.

Article 13

Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise, chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification sectorielle.

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des partie moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6 de la CCT du 28 juin 2007 visant la politique salariale et a pour objectif de réaliser un nouveau système barémique de rémunération entrant en vigueur le 1er janvier 2009.

Cette CCT est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation et son champ d'application est identique à celui visé par la CCT du 20 février 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Article 2

Les rémunérations mensuelles minimum applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées selon le barème d'expérience repris dans la présente convention.

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimum dans chaque catégorie de personnel d'exécution ou d'inspecteurs en fonction de l'expérience du travailleur.

Le barème d'expérience sera joint en annexe de la présente convention.

L'annexe « Barème d'expérience » à la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la commission paritaire 308 est remplacée par l'annexe jointe à la CCT du 9 février 2012 (n° 108631) à partir du 1er février 2012.
Les montants prévus dans les CCT relatives au pouvoir d'achat respectivement du 19 septembre 2001, à savoir 40 EUR, et du 28 juin 2007, à savoir 20 EUR, seront intégrés dans le barème sectoriel uniforme à partir du 1 février 2012. Par conséquent, les CCT pouvoir d'achat des 19 septembre 2001 et 28 juin 2007 sont abrogées à partir du 1er février 2012. 
Pour plus d'information, voyez le Chapitre 040101.

Article 3

§1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour '0' année d'expérience.

§2. Pour les catégories 1 à 4 du personnel d'exécution, la rémunération de départ est fixée au niveau '3 'du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau « bachelor ».

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience '0' est d'application.

§3. Pour les catégories inspecteurs la rémunération de départ est fixé au minimum au niveau 4 du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau « master ».

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience '3' est d'application, si la formation est du niveau « bachelor ». Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « master » requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années.

§4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de Bachelier ou de Master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années.

§5. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience.

§6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5.

Article 4

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimum augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Article 5

§1. Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été  engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

§2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au §1er:

Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre Etat est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique.

§3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail chez l'employeur actuel assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat:

§4. Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans.

§5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

Article 6

L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années de l'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois.

(...)

Article 8

§1. Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2008, et par dérogation à ce qui précède, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé à partir du 1er janvier 2009 sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème d'expérience, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

§2. La première augmentation dans une même catégorie après 2008 aura lieu le premier jour du douzième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée en 2008 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné.

Pour les travailleurs qui se situent dans une phase du barème d'expérience durant laquelle l'augmentation barémique n'a lieu que tous les deux ans, la première augmentation aura lieu le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée avant 2009 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné.

§3. Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de 2008 et à qui aucune augmentation barémique n'a encore été octroyée en 2008 par rapport à la rémunération sectorielle minimum, la première augmentation après 2008 aura lieu le premier jour du mois suivant l'anniversaire de leur entrée en service.

§4. Ensuite, les augmentations auront chaque fois lieu après que l'expérience ait crû respectivement de douze ou de vingt-quatre mois.

Article 9

Les partenaires sociaux s'engagent à donner la priorité absolue, et ce au plus tard pour le 31 octobre 2008:

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois qui ne peut prendre cours avant le 1er octobre 2009. La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/02/2012
N° d'enregistrement
108631
Début de validité
01/02/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
14/02/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
système de rémunération
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/05/2013
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/02/2012 31/12/2999 040102 Système de rémunération
01/01/2009 31/01/2012 040102 Système de rémunération
28/06/2007 31/12/2008 040102 Système de rémunération