23 Délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/1995
Début de validité: 22/03/1994
Fin validité: 31/08/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 22 mars 1994 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant le statut de la délégation syndicale. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 juin 1995 et publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 22 mars 1994.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

CHAPITRE 2 - Dispositions générales

Article 2

Les employeurs reconnaissent aux membres de leur personnel d'exécution et de cadre, syndiqués au sein d'une des organisations représentatives de travailleurs, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

 

Article 3

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leur personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas accorder aux travailleurs non affiliés d'autres privilèges que ceux octroyés aux travailleurs affiliés.  Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal de la mission des délégués syndicaux.

 

Article 4

Les membres de la délégation syndicale doivent en toutes circons­tances :

a)     faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

b)     éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail, adopté par le conseil d'entreprise, là où il en existe un et des conventions collectives de travail, ainsi que toute infraction à la discipline du travail et au devoir de discrétion;

c)      ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

 

Article 5

Les organisations représentatives de travailleurs s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale des méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 3 - Composition et désignation

Article 6

Il est créé une délégation syndicale dans chaque entreprise comptant au moins cinquante travailleurs, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum de 17 travailleurs syndiqués. En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire. Les termes "entreprise" et "travailleurs" doivent être compris dans le sens défini par la législation sur les conseils d'entreprise.

Article 7

La demande de création d'une délégation syndicale est introduite par écrit auprès du chef d'entreprise par au moins une des organisations représentatives de travailleurs. Dès qu'au moins une de ces organisations a introduit semblable demande, l'employeur en avise dans les cinq jours ouvrables les autres organisations représentatives de travailleurs. Celles-ci disposent, à partir de la date de réception de cet avis, d'un délai de trente jours pour faire savoir si elles présentent des délégués. Si cette réponse n'est pas donnée dans le délai précité, la délégation syndicale est composée des seuls délégués présentés par la première organisation.

 

Article 8

Dans le calcul des effectifs cité à l'article 6, il n'est tenu compte que des travailleurs engagés sous contrat de louage de travail à durée indéterminée. Les conditions prévues à l'article 6 doivent être remplies au moment de la demande de création d'une délégation.

 

Article 9

La délégation syndicale est composée de :

4 membres effectifs, si l'entreprise compte de 50 à 149 travailleurs;

6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 150 à 399 travailleurs;

8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 400 à 999 travailleurs;

10 membres effectifs, si l'entreprise compte 1.000 travailleurs ou plus.

La délégation doit toujours compter au moins deux délégués pour être valablement constituée. Il peut y avoir autant de membres suppléants que de délégués effectifs.

 

Article 10

Les organisations représentatives de travailleurs s'entendent entre elles pour désigner les délégués au prorata du nombre respectif de leurs adhérents dans chaque entreprise. Chacune d'entre elles communique au chef d'entreprise le nom des délégués désignés par elle, au plus tard dans les trente jours qui suivent le délai de cinq jours prévu à l'article 7. En cas de désaccord entre les organisations représentatives de travailleurs, quant à la répartition des sièges, des élections sont organisées au sein des organisations représentatives de travailleurs entre leurs membres affiliés.

Dans ce dernier cas, les entreprises libèrent les travailleurs une heure plus tôt que prévu par le règlement du travail.

 

Article 11

Pour pouvoir être désignés en qualité de délégués ou être candi­dats, les membres du personnel de l'entreprise doivent remplir les conditions suivantes :

a)     être âgés de 18 ans ou plus;

b)     avoir une année de service effectif dans l'entreprise;

c)      ne pas avoir donné ou reçu de préavis.

 

Article 12

Le mandat des délégués syndicaux est d'une durée de quatre ans prenant cours au moment de la désignation ou, le cas échéant, des élections. Il est renouvelable.

 

Article 13

Le mandat du délégué syndical prend fin :

a)     à son expiration normale;

b)     par démission dont il a été donné connaissance par écrit à l'employeur, soit par le délégué, soit par l'organisation représentative de travailleurs;

c)      lorsqu'il cesse de faire partie de l'entreprise ou lorsqu'il se trouve en période de préavis;

d)     lorsqu'il cesse de faire partie de l'organisation représentative de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;

e)      lorsqu'il cesse de faire partie d'une des catégories du personnel reprises à la convention collective de travail du secteur fixant les conditions de travail et de rémunération.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un délégué pour une des raisons reprises ci-avant, autres que celle énoncée sous a), il appartient à l'organisation représentative de travailleurs concernée de désigner un des suppléants qui est membre de son organisation et, à défaut de ce dernier, elle désigne un nouveau délégué pour achever le mandat devenu vacant.

CHAPITRE 4 - Compétence et fonctionnement

Article 14

Les compétences de la délégation syndicale concernent entre autres:

1°     les relations de travail;

2°     les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail et accords conclus à d'autres niveaux;

3°     l'application dans l'entreprise de la législation sociale, de conventions collectives de travail, du règlement de travail et de contrats individuels de louage de travail;

4°     le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la présente convention collective de travail.

 

Article 15

Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

 

Article 16

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

 

Article 17

En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.  Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, de conventions collectives ou de dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

 

Article 18

En cas de nécessité et plus spécifiquement en cas d'échec de l'intervention prévue aux articles 15 et 16, la délégation syndicale peut demander aux permanents des organisations représentatives de travailleurs respectives d'intervenir auprès de la direction qui peut également faire appel à la collaboration d'un représentant de l'organisation patronale.

A défaut d'accord, un appel peut être introduit à l'initiative de l'organisation professionnelle compétente devant la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Le président en saisit le bureau restreint de conciliation conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires.

En cas de désaccord, un préavis de grève ou de lock-out peut être introduit. Ce préavis a une durée minimum de deux semaines. Les parties s'engagent à ne pas déclencher de grève ou de lock-out sans avoir suivi la procédure de conciliation précitée.

Tout est mis en oeuvre pour éviter les grèves ou les lock-out qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions précédentes.

CHAPITRE 5 - Statut des délégués

Article 19

Les membres de la délégation syndicale restent soumis aux prescriptions légales en matière de contrat de louage de travail. Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.  Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

 

Article 20

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit - sauf pour motif grave - en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a désigné ou présenté ce délégué. Cette information à l'organisation représentative de travailleurs se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Les membres suppléants bénéficient également des dispositions du présent article.

 

Article 21

En cas de licenciement pour motif grave d'un délégué syndical ou d'un membre suppléant, la délégation syndicale, ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui les a désignés ou présentés, doit en être informée immédiatement.

 

Article 22

Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants :

1°     s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 20 ci-dessus;

2°     si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l'article 20, alinéa 1er, ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal de travail;

3°     si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;

4°     si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, ce qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat et que le tribunal du travail a déclaré le dédit fondé.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail et les articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiées par la loi du 16 janvier 1967.

La protection des délégués, prévue au statut, prend cours :

A.      En cas de création ou de renouvellement d'une délégation syndicale :

1°      sans élection : quinze jours avant la communication à l'employeur des listes des membres effectifs et suppléants;

2°      en cas d'élection : quinze jours avant la communication de la liste des candidats.

B.      En cas de remplacement d'un délégué ou en cas de désignation afin de compléter la délégation : le jour où l'organisation représentative de travail­leurs a donné connaissance à l'employeur de son intention de procéder à une désignation en application de l'article 13, dernier alinéa.

La protection s'applique :

1°      aux délégués désignés ou élus jusqu'à la fin de leur mandat;

2°      aux candidats non-élus pendant les douze mois qui suivent la communication de la liste des candidats.

CHAPITRE 6 - Information et consultation du personnel

Article 23

La délégation syndicale peut, moyennant information préalable de la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Sur demande motivée, introduite par la délégation syndicale auprès de la direction au moins trois jours à l'avance avec communication de l'ordre du jour, la délégation syndicale à l'occasion d'organiser une heure avant la fin du jour de travail normal, une réunion d'information pour le personnel de l'entreprise, au siège de l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Ces réunions d'information ne peuvent être organisées qu'exceptionnellement et ce en cas de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail du secteur ou lorsqu'une solution est imminente à l'occasion de contacts établis avec la direction à propos de problèmes intéressant l'ensemble du personnel.

 

Article 24

En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante est d'application:

a)     en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au précédent chapitre 5:

La protection prévue aux articles 20 à 22 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise ou la partie de cette entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas  désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat; à cet effet les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées.

b)     en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat:

1°      si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci;

2°      si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert.

Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

CHAPITRE 7 - Fonctionnement de la délégation syndicale

Article 25

La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités, pendant les heures normales de travail, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec le chef d'entreprise, est considéré comme temps de travail et est rétribué comme tel. Le temps de réunion dépassant les heures normales du travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

 

Article 26

Les membres de la délégation syndicale disposent, à l'intérieur de l'entreprise (sièges et bureaux qui forment une entité technique) du temps et des facilités nécessaires, après commun accord avec le chef d'entreprise, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef d'entreprise ou son repré­sentant et veiller en accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne activité des services de l'entreprise.

 

Article 27

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Ce local doit être meublé avec le mobilier nécessaire (au moins une table, des chaises et une armoire fermant à clef) et l'équipement nécessaire (au moins le téléphone).

 

Article 28

Sauf en cas d'urgence, notamment en cours de négociations paritaires, les organisations représentatives de travailleurs concernées informent le chef d'entreprise au moins huit jours à l'avance de l'ordre du jour et des dates des réunions qui se tiendront à l'extérieur de l'entreprise pendant les heures normales du travail.

CHAPITRE 8 -   Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence d'un conseil d'entreprise

Article 29

En cas d'inexistence d'un conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par la section 1 du chapitre 2 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 12 septembre 1972.

CHAPITRE 9 - Dispositions finales

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 septembre 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 8 août 1977.

 

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 22 mars 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.


Historique
01/09/2001 31/12/2999 23 Délégation syndicale
22/03/1994 31/08/2001 23 Délégation syndicale