2802 Emplois de fin de carrière (à partir de 50 ans)

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 16 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120267/CO/308. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour se terminer le 30 juin 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel:

  • de la CCT n° 77bis du Conseil national du Travail du 19 décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et
  • de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;
  • de la CCT du 19 septembre 2001 relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.

Article 3

Dans le cadre des dispositions modifiant le régime, de la diminution de carrière de 1/5ème prévue à la CCT 77quater les partenaires sociaux laissent aux employeurs la possibilité, par une CCT d'entreprise:

  • de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations de 1/5ème comme prévu à l'article 14bis de la CCT 77bis précitée et à l'article 15 de la CCT n°103;
  • de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus que pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière de 1/5ème que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

Article 4

Par dérogation à l'article 15 de la CCT n°77bis précitée et à l'article 16 de la CCT n°103 précitée, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5% sera égal, en 2014, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5%, les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2014.

Article 5

Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents aux dispositions prévues à l'article 4 de la présente CCT.

En cas de modification de la CCT n° 103 pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de la Commission Paritaire 308 évalueront à nouveau les dispositions de l'article 4 et conviendront si nécessaire d'une solution qui demeure conforme à l'esprit de la présente convention.

Article 6

En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

Article 7

A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction similaire.

Article 8

Les travailleurs visés à l'article 1er de cette convention collective de travail ont la possibilité à partir de 50 ans de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'1/5 à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ratifiée par l'A.R. du 25 août 2012, paru au M.B. du 31 août 2012, et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un §6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour se terminer le 30 juin 2015.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2013
N° d'enregistrement
120267
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2015
Date de dépôt
17/12/2013
Date d'enregistrement
20/03/2014
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2015
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2015 30/06/2017 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2014 30/06/2015 2802 Emplois de fin de carrière (à partir de 50 ans)
01/01/2013 31/12/2013 2802 Emplois de fin de carrière (à partir de 50 ans)