4302 Promotion de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 04/10/2016
Début de validité: 01/01/2016

Une convention collective de travail portant des dispositions relatives à l'emploi a été conclue le 28 juin 2007 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (numéro d'enregistrement 83857/CO/308). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 février 2008 et publiée dans le Moniteur belge du 4 mars 2008.

Elle a été modifiée par une CCT du 22 février 2016 (numéro d'enregistrement 132994/CO/308). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécutant l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008.

Article 3

§1. Sans porter atteinte au principe de l'autorité de l'employeur, et afin d'assurer la stabilité de la main-d'oeuvre, conformément aux possibilités économiques des entreprises, tout licenciement éventuel est donné moyennant le respect de certaines règles d'équité.
Pour le licenciement donné en raison de circonstances économiques particulières, on prévoit un ordre hiérarchique par lequel on tient compte de l'aptitude, des mérites, de la spécialisation, (...), de l'ancienneté et des charges familiales.
En cas de reprise en service, la priorité est également donnée aux licenciés suivant un ordre chronologique analogue, mais inverse, à celui prévu pour le licenciement.
Les plans de tels licenciements sont portés préalablement à la connaissance du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, des organisations syndicales concernées.

§2. Si l'employeur envisage de licencier pour manquement disciplinaire ou professionnel un travailleur individuel qui est employé sous contrat de travail à durée indéterminée et en service depuis plus de six mois, ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les cinq jours ouvrables suivant l'invitation.
Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister par un délégué syndical de son choix lors de cet entretien. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont amené l'employeur à envisager un licenciement. Il doit apparaître du dossier de licenciement que l'employeur n'a pas procédé à un licenciement arbitraire. Ceci peut par exemple ressortir d'une évaluation préalable, d'une faute, d'une précédente réprimande, d'une offre de formation, etc.

§3. En cas de non-respect de la procédure prévue au §2 du fait de l'employeur, celui-ci est obligé de payer au travailleur licencié sous contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d'ancienneté, une indemnité forfaitaire égale à la rémunération en cours de trois mois, sans préjudice de l'indemnité prévue dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette indemnité (pour dommage) n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel dans les conseils d'entreprise et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

§4. Les dispositions des §2 et §3 du présent article ne sont pas d'application si le licenciement a lieu pour motif grave tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Elles ne s'appliquent pas davantage aux entreprises où de telles procédures qui sont au moins équivalentes aux dispositions des §2 et §3 existent déjà.

Article 4

Tout travailleur est informé par écrit au moment des faits des points qui, en raison de son comportement, peuvent lui être imputés, afin d'éviter que tous ces points, mais alors réunis, ne soient invoqués contre lui pour la première fois après un long délai depuis que les faits se sont produits.

Article 5

§1. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira les informations suivantes, par écrit et/ou oralement:

§2. Ces informations sont fournies aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Les informations doivent être communiquées le plus rapidement possible et de manière à ce que la direction et les délégués du personnel puissent se concerter à temps à propos des mesures sociales qui doivent être prises en vue de parer au maximum aux répercussions de la décision sur les prévisions en matière d'embauche et d'organisation du travail.
Afin de fournir ces informations et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra prévoir une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la reprise ou la scission ne sera licencié. Tout ceci ne pourra pas porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la reprise, la fusion ou la scission; un tel licenciement peut toujours être signifié au cours de cette période.
Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations évoquées au §1 seront communiquées. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée. Tout licenciement qui est signifié par l'employeur durant le délai cité de nonante jours calendriers sans le respect des dispositions contenues à l'alinéa précédent, donne au membre du personnel concerné le droit individuel au paiement par l'employeur d'une indemnité pour violation du maintien de l'emploi égale au montant de six mois de traitement brut pour qui n'a pas encore cinq ans d'ancienneté au moment du licenciement et de huit mois de traitement brut pour qui a cinq ans d'ancienneté ou plus.
Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité normale de rupture qui est, le cas échéant, due par l'employeur en application de l'article 39, §1 ou de l'article 40, §1 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

§3. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs avant ou après la reprise, la fusion ou la scission fournissent spontanément une copie des informations écrites à la commission paritaire.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaire, d'épargne et de capitalisation par lettre recommandée à la poste.

Article 7

Au 1er janvier 2008 sont abrogés dans la convention collective de travail du 20 févier 1979 portant les conditions de travail et de rémunération:

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/02/2016
N° d'enregistrement
132994
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
25/02/2016
Date d'enregistrement
20/05/2016
Sujet
modification de l'article 13 de la cct du 13.3.1990, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18.11.1988
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2016
Publié au Moniteur Belge du
17/10/2016
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2016 31/12/2999 4302 Promotion de l'emploi
01/01/2008 31/12/2015 4302 Promotion de l' emploi