02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2000
Début de validité: 01/01/1999

Commission paritaire compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

Indice O.N.S.S. : 000.

Au Moniteur belge du 9 mai 1973 est paru l'Arrêté Royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et fixant sa dénomination et sa compétence.

1. Compétence

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

Ne ressortissent pas à cette commission paritaire, pour autant qu'ils exercent une activité qui tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, les ouvriers des divisions de l'entreprise s'occupant de la fabrication, du façonnage, de l'entretien ou de la construction et qui ont le caractère d'une unité d'exploitation indépendante, c'est-à-dire quand l'activité diffère de celle de la distribution.

2. Commentaire

1)      La commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est seulement compétente pour les entreprises de vente au détail qui exploitent moins de trois branches de commerce distinctes.  Les entreprises exploitant au moins trois branches de commerce distinctes (par exemple: alimentation + habillement + articles ménagers) relèvent de la compétence de la Commission paritaire des grands magasins (312), pour autant qu'elles occupent de manière permanente au moins 50 travailleurs.

2)      Il doit s'agir d'entreprises occupant un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence au moins cinquante unités.  Selon le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le nombre de 50 travailleurs doit être entendu comme 50 équivalents temps plein, calculés selon la formule suivante: Total des heures du régime de travail pendant 4 trimestres consécutifs / Nombre d'heures conventionnelles multipliées par 52 semaines. Pour calculer le total des heures du régime de travail, c'est le régime de travail effectif du travailleur qui doit être pris en compte. Le nombre d'heures conventionnelles repris dans la formule correspond au nombre d'heures conventionnelles prévu en cp 311. Les quatre trimestres précédents sont considérés comme période de référence.  Pour le comptage, il faut tenir compte des CDD, des CDI, des PFI, des contrats d'étudiants, des stagiaires ONEm, des apprentis et des malades de longue durée.  Par contre, les intérimaires (dont l'employeur est le bureau d'intérim) n'entrent pas en ligne de compte.

3)      Les ouvriers employés dans les divisions s'occupant de la fabrication, du façonnage, de l'entretien ou de la construction et qui ont le caractère d'une unité d'exploitation indépendante ne tombent pas sous le champ d'application de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail pour autant qu'ils exercent une activité qui tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (100).  Par exemple: une entreprise de vente au détail, occupant au moins cinquante travailleurs, vend uniquement des appareils électroménagers.  Un certain nombre d'ouvriers sont occupés dans un atelier séparé où les appareils électroménagers sont réparés.  Ces travailleurs ressortissent à la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, Sous-commission des électriciens (149.01).

4)      La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail n'est pas compétente pour les entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.  Ces entreprises relèvent pour leurs employés de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (C.P. 202) pour autant qu'elles atteignent une certaine taille (minimum vingt travailleurs pour le commerce alimentaire général - minimum cinquante travailleurs pour le commerce alimentaire spécialisé).

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire 311 ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.NS.S. qui est précédé de la catégorie générale 000.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 311 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
01/01/1999 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire