040101 Conditions de rémunérations - Ouvriers
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 16/12/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003
Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 décembre 2002 sous le n° 64.577/CO/311 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 décembre 2002.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux ouvriers.
Pour les conditions de rémunérations applicables aux employés, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.
Pour l'évolution des salaires minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II – Rémunérations
Section I – Rémunérations mensuelles minimums des employés
Commentaire : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.
Section II – Salaires horaires minimums des ouvriers
Article 14
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.
Article 15
§ 1 Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 0,0824 EUR le 1er juin 2002 et de 0,0495 EUR le 1er février 2003 et ce, indépendamment des tranches d’indice en vigueur à ces dates.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1
§ 2 Une prime unique brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février 2002 à tous les ouvriers en service depuis le 1er janvier 2002. Les ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata.
§ 3 Les augmentations prévues aux premier et deuxième paragraphe ne sont pas d’application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.
Article 16
Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés ; ils sont réduits selon l’âge suivant les montants mentionnés ci-après :
- 20 ans : 0,0793 EUR
- 19 ans : 0,1587 EUR
- 18 ans : 0,2380 EUR
- 17 ans : 0,6358 EUR
- 16 ans : 0,7945 EUR.
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice des prix à la consommation.
Article 17
En cas de chômge partiel des ouvriers, l’employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l’Onem de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours.
Section III – Dispositions communes
Article 18
En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, le mécanisme interprofessionnel prévu à l’article 11 §2 de cette loi est d’application.
CHAPITRE III – Dispositions finales
Article 19
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération.
Article 20
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
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