0701 07 Durée hebdomadaire du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 09/07/2001
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail a été conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 1999.

Elle a été modifiée par une convention collective du 9 juin 1999 (n° 52508/CO/311, enregistrée le 8/10/1999, M.B. 22/10/1999).

Nous vous donnons, ci-après, le texte  de cette C.C.T. telle que modifiée le 9 juin 1999.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Durée hebdomadaire du travail et modalités

Article 2

"Durée du travail - La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 % au 1er janvier 2001".

Article 2 bis

Sursalaire - La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Répartition des prestations - Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à 3 heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine.

Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Communication des horaires - Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la troisième semaine.

Article 3

Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut de cet organe la délégation syndicale.

Article 4

Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée.

Article 5

En dérogation aux dispositions de l’article 3, durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut être de quarante heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l’entreprise.

Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au‑delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des quarante heures.

Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de quarante heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le Comité pour la prévention et la protection au travail , à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales.

CHAPITRE III- Samedis de roulement

Article 6

Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de 5 personnes ont droit à 7 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de 5 personnes ont droit à 4 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

CHAPITRE IV – Annualisation de la durée du travail

Article 7

Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l’annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la Commission paritaire."

CHAPITRE V – Temps de repos

Article 8

Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise.

CHAPITRE VI - Disposition finale

Article 9

La convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 28 janvier 1986 est abrogée.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le (.....1er janvier 1999.....) et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Commentaires

Une convention collective du 9 juin 1999 conclue au sein de  la C.P. 311 modifie comme suit les dispositions sectorielles en matière de durée du travail :

  • principe :  la durée hebdomadaire du travail est ramenée (de 36 heures) à 35 heures. Cette réduction s’applique à tous les travailleurs entrant  dans le champ de compétence de la C.P. 311, çàd ouvriers et employés.

Les modalités de cette réduction varient selon les critères repris ci-après.

* pour les employés à temps  plein, il appartient à l’employeur de choisir les modalités de la réduction , à savoir :

- soit en réduisant effectivement la durée du travail hebdomadaire à 35 heures : dans ce cas l’heure de réduction est accordée au cours d’une journée de travail (par ex. le vendredi après-midi). La rémunération mensuelle reste bien entendu inchangée

- soit en maintenant la durée hebdomadaire effective à 36 heures et en accordant 6 jours de repos compensatoires ( payés) par an. Ces jours sont fixés de commun accord au sein de  l’entreprise. La rémunération mensuelle reste bien entendu inchangée.

* pour les employés à temps partiel, la durée contractuelle du travail ne change pas (ils continuent à faire par ex. 24 h/sem.) mais leur rémunération de référence, elle , augmente de 2,857 % . Cette augmentation peut se réaliser de deux manières :

-  soit, s’ils sont payés au prorata d’un temps plein, ils toucheront chaque mois désormais 24/35 de la rémunération de référence à temps plein

-  soit, s’ils sont  payés sur une base horaire, le salaire horaire de référence doit être péréquaté de 2,857 % et ensuite multiplié par le nombre d’heures prestées.

* pour les ouvriers, le même distinguo est fait que chez les employés :

-  ouvriers à temps plein : au choix de  l’employeur : soit réduction effective à 35 heures/semaine et péréquation du salaire horaire de référence (càd augmentation de 2,857 %) ; soit maintien de la durée à 36 heures (ainsi que du salaire horaire « ancien », donc non péréquaté) et octroi de 6 jours de repos compensatoire (payés) .

-  ouvriers à temps partiel : le salaire horaire de référence doit être péréquaté, càd augmenté de 2,857 % , et ensuite multiplié  par le nombre d’heures prestées.

  • la CCT prévoit que la limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être  payée (article 39 loi 16.3.71) est  maintenue à 36 heures.

Attention : cette disposition est attaquable dans la mesure où elle se heurte aux  dispositions légales en la matière. Si la durée du travail effective (d’un temps plein) est maintenue à 36 heures (avec octroi de repos compensatoire), le sursalaire  n’est dû en effet qu’en cas de prestation d’une 37 ème heure. Si, par contre, la durée du travail est effectivement réduite à 35 heures, un sursalaire est dû à partir de la 36 ème heure en cas de dépassement (pour autant que ce dépassement donne  lieu à sursalaire selon les dispositions de la loi du 16.3.71 sur le travail).

Pour le surplus, les dispositions de la précédente C.C.T. du 18 septembre 1997 concernant la répartition des jours de travail sur la semaine, en particulier  pour les temps partiels, ainsi que les obligations en matière de communication des horaires variables, sont  maintenues.  Il en va de même pour  les autres dispositions de cette CCT non modifiées par la CCT du 9 juin 1999.

Dispositions pratiques

L’employeur concerné est prié d’informer le Groupe S quant au choix opéré pour ses travailleurs pour la mise en oeuvre de cette nouvelle réduction de la durée du travail.

 

 

 

 

 


Historique
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