1002 Congés d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 30/11/2001
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 septembre 1980 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 13 juillet 1981 et publiée au Moniteur belge du 28 août 1981. Elle a été modifiée a plusieurs reprises, et la dernière fois par la convention du 24 juin 1991 (enregistrée sous le n° 28739/CO/311).

 

Les conventions collectives de travail des 16 juin 1997 (rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000 publié au Moniteur Belge du 26 août 2000) et 9 juin 1999 (enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311, et dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 22 octobre 1999) ne modifient pas les dispositions existantes. Les conventions collectives de travail des 16 juin 1997 (rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000 publié au Moniteur Belge du 26 août 2000) et 9 juin 1999 (enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311, et dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 22 octobre 1999) ne modifient pas les dispositions existantes.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux congés d'ancienneté.

 

1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

2. Congé d'ancienneté

A partir de 1987, il est accordé sur base de l'ancienneté dans l'entreprise les jours de congés supplémentaires suivants :

après 5 ans           :               1 jour

après 10 ans         :               2 jours

après 15 ans         :               3 jours

après 20 ans         :               4 jours

après 25 ans         :               5 jours

 

A partir de 1992, la grille prévue à l'alinéa précédent est modifiée comme suit:

après  5 ans          :               2 jours

après 10 ans         :               3 jours

après 15 ans         :               4 jours

après 20 ans         :               5 jours

après 25 ans         :               6 jours

 

Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers des entreprises, qui sont donc résorbés à due concurrence.

Ces congés ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles, ni pendant une période de travail important.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à des modalités plus favorables impliquant, sur le plan des entreprises, la non-résorption desdits congés, leur adjonction aux vacances annuelles et/ou leur coïncidence avec une période de travail important.

3. Durée de validité

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1980 et sont conclues pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/2002 31/12/2999 1002 Congés d'ancienneté
01/01/1992 31/12/2001 1002 Congés d'ancienneté