4801 Formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 05/12/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail concernant l'emploi et la formation a été conclue le 9 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 

Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 30 avril 2001 et publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2001.

 

Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, elle prévoit aussi l'intervention du Fonds Social des grandes entreprises de vente au détail  dans les frais de formation professionnelle organisée par les employeurs : voir notre chapitre 20.

 

Pour les cotisations au Fonds Social : voir notre chapitre 19.

 

Pour les initiatives de promotion de l'emploi et de formation des groupes à risque : voir notre chapitre 48.2

 

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette convention collective de travail.

 

CCT du 9 juin 1999 concernant l'emploi et la formation

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Promotion de l’emploi

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle est conclue à titre d'accord pour l'emploi et la formation dans le cadre de la section 4, chapitre II, de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'Action belge pour l'emploi.

Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 29 mars 1999.

(...)

Formation professionnelle - Promotion de l'emploi pour les groupes à risque

voir notre chapitre 48.2

 

CHAPITRE III – Formation professionnelle

Article 12

Les employeurs octroieront à leurs travailleurs durant la durée de la présente convention collective de travail un nombre de jours de formation pendant leurs heures de travail égal à un jour par travailleur à temps plein équivalent.

Article 13

Les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des travailleurs de l'entreprise d'un montant égal à 0,20 % de la masse salariale, dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Ils en font rapport une fois par an au conseil d'entreprise dans le cadre des informations prévues par la convention collective de travail n°9, conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2001.

Article 14

La convention collective de travail du 29 avril 1997 (AR 9/3/1998 - MB 4/9/1998) relative à l'emploi est abrogée.

 

 

 

 

 


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