1002 10 Congés d'ancienneté
(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00
Mise à jour: 08/12/2015
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2015
Une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins. Cette convention collective a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives le 14 novembre 2002 et a été enregistrée le 9 janvier 2003 sous le n° 65 025/CO/312.
Cette convention collective remplace la CCT du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux congés d’ancienneté.
CCT du 5 novembre 2002
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.
(…)
CHAPITRE IV - Vacances annuelles
1. Vacances supplémentaires
Article 7
Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont droit à vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit:
Ancienneté dans l'entreprise |
Jours de vacances |
de 10 à 20 ans |
2 |
plus de 20 ans |
3 |
Article 8
Les employés dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé conformément au tableau suivant:
Jours supplémentaires de vacances légales pour une ancienneté dans l'entreprise |
||
Jours de vacances |
de 10 à 20 ans |
plus de 20 ans |
22 |
2,0 |
3,0 |
20 |
1,5 |
2,5 |
18 |
1,5 |
2,5 |
16 |
1,5 |
2,0 |
14 |
1,0 |
2,0 |
12 |
1,0 |
1,5 |
10 |
1,0 |
1,5 |
8 |
0,5 |
1,0 |
6 |
0,5 |
1,0 |
4 |
0,5 |
0,5 |
2 |
0,0 |
0,5 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Article 9
Les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit:
Jours supplémentaires de vacances légales pour une ancienneté dans l'entreprise |
||
Jours de vacances |
de 10 à 20 ans |
plus de 20 ans |
23 |
2,0 |
3,0 |
22 |
2,0 |
3,0 |
21 |
2,0 |
2,5 |
20 |
1,5 |
2,5 |
19 |
1,5 |
2,5 |
18 |
1,5 |
2,5 |
17 |
1,5 |
2,0 |
16 |
1,5 |
2,0 |
15 |
1,5 |
2,0 |
14 |
1,0 |
2,0 |
13 |
1,0 |
1,5 |
12 |
1,0 |
1,5 |
11 |
1,0 |
1,5 |
10 |
1,0 |
1,5 |
9 |
1,0 |
1,0 |
8 |
0,5 |
1,0 |
7 |
0,5 |
1,0 |
6 |
0,5 |
1,0 |
5 |
0,5 |
0,5 |
4 |
0,5 |
0,5 |
3 |
0,5 |
0,5 |
2 |
0,0 |
0,5 |
1 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Article 10
Les jours de vacances légales et ceux convenus au niveau du secteur et des entreprises sont calculés en jours ouvrables.
L'ensemble des jours de vacances incorpore la durée totale du roulement, tel qu'il est défini aux articles 22 à 24, qu'il se présente par jours entiers et/ou par demi-jours, que les vacances soient prises de façon successives ou pas.
Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la valeur en temps d'un jour de travail, ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.
Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.
Exemple:
Un travailleur bénéficie de 4 semaines de vacances légales, plus 6 jours de congé supplémentaires de secteur et/ou d'entreprise, soit au total 30 jours. Le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures réparties en quatre jours et demi. La durée des vacances annuelles est de cinq semaines calendrier.
Article 11
L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances.
Article 12
Le paiement des jours de vacances supplémentaires est directement à charge des entreprises. Le fractionnement par demi-journée de vacances est permis si des modalités spécifiques, existent dans l'entreprise.
Article 13
Les dates des jours de vacances supplémentaires à prendre collectivement ou individuellement sont déterminées par entreprise.
Article 14
Le régime de vacances décrit dans les articles 7 à 13 s'applique aux travailleurs occupés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs occupés à temps plein.
(…)
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 25
Les conventions collectives de travail des 13 décembre 1989, 26 juin 1991, 24 juin 1999 et 24 octobre 1990 sont abrogées.
Article 26
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/11/2002 |
N° d'enregistrement
65025 |
Début de validité
- |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
14/11/2002 |
Date d'enregistrement
09/01/2003 |
||
Sujet
absences |
|||
MB Avis Dépôt
22/01/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005 |
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006 |
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Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 1002 Congés d'ancienneté |
01/01/2002 | 31/12/2015 | 1002 10 Congés d'ancienneté |
01/01/1990 | 31/12/2001 | 1002 Vacances d' anciennité |