40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

Durée hebdomadaire de travail minimale:

  • Principe: 18h/semaine
  • En cas de crédit-temps: possibilité 17,5 h/semaine
  • Possibilité de contrats de 18h:

    • sous conditions de l'AR du 21/12/1992: communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales
    • maximum 5% dont maximum 2,5% dans contrats à durée déterminée
    • CCT d'entreprise peut prévoir règlement dérogatoire pour contrats 12h

Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine: droit à 4 jours semaine

Droit à une augmentation de contrat:

  • à partir du 01/10/2005: les travailleurs ayant 18 mois d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 18h ou 19h à 20h.
  • à partir du 01/01/2006: dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 3 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 20h ou 21h à 22h moyennant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 18 mois entre l'augmentation à 20h et l'augmentation à 22h.
  • à partir du 01/06/2012: dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 5 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 22h ou 23h à 24h moyennenant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 2 ans entre l'augmentation à 22h et l'augmentation à 24h.

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II - DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL

Article 2

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs occupés à temps partiel est précisée dans le contrat de travail.

La durée contractuelle minimum de travail des travailleurs occupés à temps partiel est de dix-huit heures par semaine.

En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.

La durée du travail est répartie au maximum sur cinq jours par semaine, avec minimum trois heures par jour, sans horaire coupé.

A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

Tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.

Article 3

§1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'entreprise peut occuper des travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une période hebdomadaire de travail de tiers temps ou de huit heures, aux conditions précisées ci-après.

Les prestations des travailleurs sous contrat de travail tiers temps ou sous contrat de travail de huit heures par semaine seront reparties sur les vendredi, samedi, et veilles de jours féries en deux jours par semaine:

  • ou bien 2 x 6h;
  • ou bien 1 x 8h et 1 x 4h pour les tiers temps;
  • ou bien 1 x 8h;
  • ou bien 2 x 4h pour les 8h.

Les prestations des travailleurs tiers temps pourront s'effectuer aussi le mercredi après-midi sur deux jours/semaine, soit vendredi plus mercredi, soit samedi plus mercredi, avec accord de la délégation syndicale.

§2. Le nombre d'heures cumulées des contrats de travail de tiers temps et de huit heures est fixé pour chaque siège à 3% au maximum du volume des heures contractuelles à durée indéterminée.

§3. Par dérogation à la condition du paragraphe 1 selon laquelle il faut être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse pas la moitié du pourcentage maximum de 3% comme prévu au paragraphe 2, contrats d'occupation d'étudiant inclus.

Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au conseil d'entreprise.

§4. Les dispositions des alinéas précédents sont appliquées de la façon suivante:

  1. aux travailleurs huit heures par semaine en service au 31 octobre 1990
    Sauf s'ils ne désirent pas voir augmenter leur contrat de travail à un tiers temps par semaine, les travailleurs en service au 31 octobre 1990 se verront proposer un contrat de travail de tiers temps dont le régime de travail est défini ci-dessus.
    Les travailleurs qui souhaitent maintenir leur contrat de travail à 8 heures par semaine, se verront proposer un contrat de travail de 8 heures/semaine qui répondra aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1990 et dont le régime de travail est défini ci-dessus.
  2. aux travailleurs engagés à partir du 1er novembre 1990
    L'entreprise proposera à l'engagement le choix entre le contrat de travail de 8 heures/semaine et le contrat de travail d'un tiers temps.

Article 4

Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

Article 5

Moyennant leur accord préalable, les travailleurs à temps partiel peuvent prester des heures de travail complémentaires à la durée hebdomadaire de travail fixée dans leur contrat de travail.

Dans la mesure où l'entreprise prévoit des dépassements pendant plus de quatre jours d'affilée à la durée hebdomadaire du travail fixée dans le contrat de travail, l'accord de la délégation syndicale doit être demandé.

En cas de dépassements répétitifs sur une période de six mois consécutifs, le travailleur intéressé peut demander que la durée hebdomadaire du travail fixée dans son contrat de travail soit adaptée à la moyenne de ses prestations réelles durant la période de six mois.

La moyenne des prestations effectuées en juillet et en août est, par assimilation, égale à celle des quatre autres mois de la période semestrielle.

Cette adaptation s'effectue à la suite d'une discussion préalable avec le demandeur.

L'adaptation ne peut, si le travailleur le veut, se situer en dessous de la moyenne des heures effectivement prestées pendant la période des six mois.

Les heures complémentaires résultant de prestations liées, soit à l'ouverture d'un nouveau siège, soit à la réouverture d'un siège ou d'une partie de siège après transformation, ne sont pas prises en compte pour l'adaptation du contrat de travail au sens des alinéas 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE III - DROIT INDIVIDUEL A L'AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois

Article 6

§1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs

§2. Les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1 de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §1er de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §2 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.

3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec de moins de 12 travailleurs

§3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12 travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1er de cette CCT
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §1er de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §2 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.
  5. Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin. La priorité est fixée sur base de l'ancienneté.

3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 ans dans les magasins avec au moins 12 travailleurs

§4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1er et §2 de cette CCT
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §2 de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §4 de cette CCT, 2 ans au moins doivent s'être écoulés.

3.5. Dérogation

§5. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

CHAPITRE IV - PRIORITE POUR UN TRAVAIL A TEMPS PLEIN

Article 7

Lorsque l'entreprise envisage d'embaucher un travailleur à temps plein, la priorité est accordée à un travailleur occupé à temps partiel pour autant qu'il soit demandeur, qu'il possède la qualification requise et qu'il accepte l'horaire proposé.

Article 8

Les travailleurs ayant accepté un travail à temps partiel sur demande de la direction et tombant sous l'application de l'arrêté royal du 8 août 1986 modifiant les articles 124, 156, 160 et 160bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont la possibilité de reprendre leur emploi à temps plein.

CHAPITRE V - JOURS FERIES

Article 9

Pour l'application de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1974 aux travailleurs occupés à temps partiel, il y a lieu d'appliquer les modalités suivantes:

1. Le jour férié survient dans les six premiers jours de la semaine

  1. pour le personnel à horaire fixe (c'est-à-dire travailleur sur lequel les journées ou parties de journées de travail ont été fixées par les parties):

    • dans la mesure où le jour férié coïncide avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit, d'une part, au repos ce jour-là et, d'autre part, au paiement de la rémunération normale pour ce jour non presté en vertu des principes de la loi du 4 janvier 1974;
    • la détermination de la rémunération s'opère conformément à l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir qu'elle est fixée en proportion des heures de travail qui auraient été normalement prestées pendant le jour férié s'il avait été ouvrable.
  2. pour le personnel à horaire variable (c'est-àdire travailleur pour lequel les journées ou parties des journées peuvent varier de semaine à semaine ou de mois à mois):

    • dans ce cas, que le jour férié coïncide ou ne coïncide pas avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit à un repos (s'il devait travailler normalement ce jour férié) ou une compensation (s'il ne travaillait normalement pas ce jour férié) correspondant à la moyenne des prestations des trois mois antérieurs;
    • la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise.

2. Le jour férié coïncide avec un dimanche

  • lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche, le travailleur pour lequel il ne s'agit pas d'un jour d'activité a droit à une compensation équivalant au prorata des prestations des trois mois antérieurs;
  • la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise.

CHAPITRE VI - CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL VARIABLES

Article 10

§1er. Les contrats de travail à temps partiel visés par l'alinéa 3 de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978, introduit par l'article 182, 1° de la loi du 22 décembre 1989, ne peuvent être introduits dans une entreprise que par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968. Les dispositions de ces conventions seront automatiquement intégrées dans les règlements de travail de l'entreprise.

§2. Ces contrats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes:

  • Ils doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail contractuelle moyenne au minimum 24 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail est fixée dans un cycle d'un an par année civile.
  • La durée hebdomadaire de travail se répartit sur cinq jours par semaine maximum, sans horaire coupé.
  • Les horaires correspondants à la durée hebdomadaire du travail prévue dans le cycle sont communiquées trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine.

§3. Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas précédents par voie de convention d'entreprise.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 11

La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des grands magasins.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2012
N° d'enregistrement
108131
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
19/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
12/06/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
01/01/2020 31/12/2999 40 Travail à temps partiel
01/01/2016 31/12/2019 40 Travail à temps partiel
01/01/2012 31/12/2015 40 Travail à temps partiel
01/04/2009 31/12/2011 40 Travail à temps partiel
01/10/2005 31/03/2009 40 Travail à temps partiel
01/07/2003 30/09/2005 40 Travail à temps partiel
01/01/2002 30/06/2003 40 Travail à temps partiel
01/01/1990 31/12/2001 40 Travail à temps partiel