02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 05/01/1995
Début de validité: 01/10/1991

Préfixes ONSS:

  • 123: indice général des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
  • 223: indice réservé aux employeurs qui exploitent un centre de fitness ou de bodybuilding.

Au Moniteur belge du 5 mai 1972 est paru l'Arrêté Royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.  Dans cet Arrêté Royal a, entre autres, été fixée la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.  Cette compétence  a entre-temps encore été modifiée par des arrêtés royaux du 25 février 1983 (Moniteur belge du 12 avril 1983) et du 23 septembre 1991 (Moniteur belge du 1 octobre 1991).

Au sein de la commission paritaire susmentionnée, une convention collective de travail particulière concernant l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la même commission paritaire a été conclue le 17 février 1992. Cette CCT a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 septembre 1992 et publiée au Moniteur belge du 30 octobre 1992.

A. Compétence

En vertu de l'article 1 § 3 de l'Arrêté Royal du 17 mars 1972, la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est compétente pour les ouvriers  et employés occupés dans les :

-      salons de coiffure pour hommes, pour dames et les salons mixtes;

-      établissements de manucure et pédicure;

-      instituts de beauté;

-      saunas;

-      centres de fitness;

-      centres d'amincissement.

Par centres de fitness, on entend les établissements où des personnes, avec ou sans accompagnement, cherchent à conserver ou à améliorer leur condition physique et/ou psychique par des exercices et des entraînements, sans que ceux-ci ne nécessitent soit des actes médicaux ou paramédicaux, soit des techniques de revalidation ;

Par centres d'amincissement, on entend les établissements où des personnes, avec ou sans accompagnement, cherchent à conserver ou à améliorer leur poids ou leur physique au moyen d'exercices ou de traitements ou par la voie de massages ou d'une assistance psychique, sans que ces activités ne nécessitent toutefois des actes médicaux ou paramédicaux.

B. Application des CCT

Avec effet le 1er octobre 1991, les conventions collectives de travail, conclues avant cette date au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sont également d'application aux centres de fitness et d'amincissement.

C. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est précédé de l'indice 123, exception faite pour les employeurs qui exploitent un centre de fitness ou de bodybuilding. Le numéro d'immatriculation à l'ONSS de ceux-ci est précédé du préfixe 223.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est compétente pour votre entreprise.

Dans le cas où les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service sociale asbl estiment que la commission paritaire susmentionnée n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise, nous les invitons à prendre contact avec nos services.


Historique
01/10/1991 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire