02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
315.00.00-00.00

Mise à jour: 17/11/2008
Début de validité: 01/06/2008

La commission paritaire de l’aviation commerciale (C.P. 315) a été instituée par un A.R. du 09.02.1971  (M.B. 19.03.1971), lequel a été modifié par un  A.R.  du 11.08.1983  (M.B. 13.10.1983),  un A.R.  du 10.02.2008  (M.B. 18.02.2008) et dernièrement par un A.R.  du 28.10.2008  (M.B. 13.11.2008).

Cette commission paritaire est Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour l'aviation commerciale.

Font partie de l'aviation commerciale, les compagnies aériennes et les entreprises dont l'activité principale est destinée à l'aviation commerciale et pour autant qu'une compagnie aérienne détienne une participation majoritaire dans ces entreprises, ainsi que les entreprises qui exercent une des activités suivantes:

  1. réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
  2. réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte de compagnies aériennes;
  3. formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies.
  4. Les entreprises qui exploitent des aéroports, à l'exception de l'activité d'assistance en escale, que l'assistance en escale soit l'activité principale de l'entreprise ou non.

Par aéroport, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. 

La modification introduite par l'Arrêté royal du 28 octobre 2008 a pour effet que la Commission paritaire de l'aviation commerciale (C.P. 315) est élargie aux entreprises qui exploitent les installations aéroportuaires (à l'exception de l'assistance en escale). Cette mesure s'inscrit dans le sillage de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 transformant la 'Brussels International Airport Company' (B.I.A.C.) en une société anonyme de droit privé.

L'article en question dispose en effet, qu'à partir du 1er juin 2008, les relations collectives du travail entre B.I.A.C. et son personnel sont régies par la loi relative aux C.C.T. À partir de cette date, B.I.A.C. doit également ressortir à la commission paritaire de l'aviation commerciale (plus spécifiquement, à une sous-commission instituée au sein de celle-ci). La description de compétence actuelle de la C.P. 315 ne suffisant pas pour ce faire, le ressort de cette commission a donc, conformément à la disposition susvisée, été élargi, par arrêté royal du 28 octobre 2008, aux entreprises qui exploitent les installations aéroportuaires (nouveau 4° à l'article 1er, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal du 9 février 1971).


Historique
01/06/2008 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire