13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
316.00.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2012
Début de validité: 01/03/2010
Fin validité: 24/07/2021

Une convention collective de travail a été conclue le 17 mai 2010 au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande relative au règlement des absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité et d'adoption et du congé parental. Elle a été enregistrée sous le numéro 99848/CO/316.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique :
- aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande;
- aux marins, inscrits au "Pool des marins", tant hommes que femmes, occupés par ces employeurs.

Article 2 - Jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles.

Les marins occupés sur les navires de la marine marchande ont droit aux jours d'absence suivants à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles :
1) Le mariage du travailleur : 2 jours;
2) Le mariage :
- d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour;
- d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second conjoint de la mère ou du père;
- d'un petit-enfant du travailleur.
3) L'ordination ou l'entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour;
4) Le décès :
- du conjoint : 3 jours;
- d'un enfant du travailleur ou de son conjoint;
- du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère;
- du second conjoint de la mère ou du père.
Le décès :
- d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père : 2 jours;
- de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou
- d'une bru habitant chez le travailleur;
- d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère du conjoint du travailleur.
Sont assimilés au beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur.
Le décès :
- d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père : 1 jour;
- de la grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille, d'un gendre ou d'une bru qui n'habitent pas chez le travailleur;
- d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père ou de la grand-mère du conjoint du travailleur.
Sont assimilés au beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la belle-mère du travailleur.
5) La communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour;
6) La participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque : 1 jour;
7) La participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : 1 jour;
8) La participation à un jury, la convocation comme témoin devant les tribunaux, ou la comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours;
La personne avec qui le marin cohabite légalement, tel que réglé par l'article 1457 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du marin.
Si le marin ne peut être débarqué, les jours auxquels il a droit lui seront payés en supplément à la fin du voyage.
S'il peut être débarqué, l'armateur paiera les frais de débarquement et les frais d'embarquement d'un remplaçant. Dans ce cas, le droit du marin au paiement de l'indemnité pour les jours de petit chômage cesse d'exister.

Article 3 - Congé paternel et congé d'adoption

Le marin a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, duquel la descendance de la part du marin est certaine, durant 10 jours, dont l'armateur prend en charge 3 jours et dont les 7 jours restants (qui ne doivent pas être obligatoirement pris) sont payés par la "Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins".
Le marin doit prendre le congé de paternité dans les 4 mois après la naissance de l'enfant. Toutefois, le marin qui se trouvait à bord au moment de la naissance de l'enfant et qui ne pouvait pas être débarqué ou qui ne pouvait que tardivement être débarqué, peut encore prendre le congé de paternité au-delà de la période susmentionnée. Dans ce cas, cependant, il est obligé de prendre le congé dans la période qui succède immédiatement le voyage durant lequel la naissance a eu lieu.
Le marin doit prendre le congé de paternité de manière ininterrompue.
Le marin a le droit de s'absenter du travail en raison de l'accueil d'un enfant dans la famille dans le cadre d'une adoption. Le droit au congé d'adoption s'élève à 6 semaines maximum si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé d'adoption et à 4 semaines maximum si l'enfant a atteint l'âge de 3 ans. Le congé d'adoption prend en tout cas fin au moment où l'enfant atteint l'âge de 8 ans. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, celui-ci doit commencer dans les 2 mois suivant l'inscription de l'enfant au registre de l'état civil ou au registre des étrangers de la commune où est domicilié le travailleur, comme étant membre de la famille. Les 3 premiers jours sont à charge de l'armateur tandis que les jours restants (qui ne doivent pas être obligatoirement pris) sont payés par la "Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins".
Le marin doit prendre le congé d'adoption de manière ininterrompue. Dans le cas où il choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Si le marin ne peut être débarqué, les jours auxquels il a droit à charge de l'armateur lui seront payés en supplément à la fin du voyage.
S'il peut être débarqué, l'armateur paiera les frais de débarquement et les frais d'embarquement d'un remplaçant. Dans ce cas, le droit du marin au paiement de l'indemnité des jours à charge de l'armateur cesse d'exister.
Si le marin désire faire usage des jours payés par la "Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins", il en informe au moins un mois en avance l'armateur qui, à son tour, en informe la caisse de secours et de prévoyance.

Article 4 - Congé parental

Sous les conditions prévues à la convention collective de travail du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental (arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997), conclue au sein du Conseil national du travail, les marins ont droit, à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à un congé parental de 3 mois.
Pendant ces 3 mois, le marin reçoit une allocation de l'Office national de l'emploi ou du Pool des marins.
Pour avoir droit au congé parental, le marin doit, au moment de la demande, avoir plus de 12 mois de service auprès de l'armateur.
Le congé parental peut être octroyé à partir de la naissance d'un enfant et jusqu'au 12ème anniversaire de celui-ci au plus tard. Lors de l'adoption d'un enfant, le droit existe à partir du moment de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille.
Le marin fixe, en concertation avec l'armateur, la période pendant laquelle il prendra le congé parental. L'armateur en informera le Pool des marins.

Article 5

L'article 3 de la présente convention collective de travail est conclu sous la condition suspensive qu'un règlement réglementaire sur le paiement des jours par la "Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" soit établi.
L'article 4 de la présente convention collective de travail est conclu sous la condition suspensive qu'un règlement réglementaire sur le paiement des jours par l'Office national de l'Emploi ou par le Pool des marins soit établi.

Article 6

La présente convention collective remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2004 concernant le règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande (n° d'enregistrement 70168/CO/316) et la convention collective de travail du 6 avril 2006 modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2004 relative au règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande (n° d'enregistrement 79886/CO/316).

Article 7

La présente convention collective de produit ses effets le 1er mars 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de douze mois débute à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/05/2010
N° d'enregistrement
99848
Début de validité
01/03/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
18/05/2010
Date d'enregistrement
15/06/2010
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
06/07/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2010
Mots clés
PETIT CHÔMAGE, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES

Historique
25/07/2021 31/12/2050 13 Petits chômages
01/03/2010 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2004 28/02/2010 13 Petit chômage