0302 Classification professionnelle des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 01/03/2013
Début de validité: 01/06/2011
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à la classification des professions a été conclue le 11 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106645/CO/317. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des employés suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré les codes à utiliser par les affiliés du GROUP S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance

Par « travailleur » on entend: aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

(...)

CHAPITRE III - Classification des employés

Section I - Employés administratifs

Article 11

Les fonctions des employés administratifs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous:

Première catégorie

Définition: employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Exemples:

  • employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli);
  • employé aux machines à adresser (estampillage et impression de plaques adresse) et/ou à polycopier (préparateur de machine offset exclu);
  • employé au classement;
  • tireur de bleus;
  • extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine);
  • employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie;
  • débutant aux machines à calculer;
  • débutant à un travail mécanique;
  • dactylographe-copiste;
  • employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires de même niveau, sans interprétation;
  • calqueur: calque des croquis et plans de détail sans interprétation; doit former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

Code : P1

Deuxième catégorie

Définition: employés dont la fonction est caractérisée par:

  1. l'exécution de travaux simples et peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;
  2. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples:

  • perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques;
  • employé expérimenté aux machines à calculer;
  • employé magasinier;
  • employé réceptionnaire de marchandises;
  • employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement, sans imputation comptable;
  • dactylographe expérimenté;
  • sténodactylographe qui débute dans la fonction;
  • commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct;
  • téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein;
  • employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle);
  • employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation);
  • employé facturier: employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales;
  • employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements;
  • aide-dessinateur: aide le dessinateur des échelons supérieurs dans les travaux d'écritures ou de modification de calque ou de nomenclature.

Code : P2

Troisième catégorie

Définition: employés dont la fonction est caractérisée par un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples:

  • opérateur sur "ordinateur personnel" et terminal d’ordinateur;
  • employé responsable de magasin, de stocks, réserves et entrepôts;
  • sténodactylographe expérimenté;
  • secrétaire expérimenté, capable de prendre de 80 à 100 mots/minute et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail;
  • employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements;
  • aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine;
  • facturier chargé de la confection de factures hors série;
  • employé à la trésorerie;
  • traducteur bilingue de textes courants;
  • caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.

Code : P3

Quatrième catégorie

Définition: employé dont la fonction est caractérisée par:

  1. un temps limité d'assimilation;
  2. un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités.

Exemples:

  • secrétaire de direction;
  • employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social;
  • comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats;
  • employé ayant la responsabilité de la réception qualitative et de la concordance avec les exigences des bons de commande et cahier des charges;
  • caissier principal;
  • traducteur technique;
  • déclarant en douane;
  • dessinateur d'exécution: dessine, en s'aidant de précédents, des ensembles ou des détails d'appareils en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef ou d'un dessinateur de l'échelon supérieur; dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue; applique correctement les normes, jeux et tolérance d'usinage; établit les devis de poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution;
  • représentant-vendeur.

Code : P4
Code : V1 pour le représentant-vendeur sans commission
Code : V2 pour le représentant-vendeur avec commission

Section II - Employés opérationnels

Article 12

Les fonctions des employés opérationnels sont:

1. Agent réceptionniste/téléphoniste (barème OP1b)

Description des tâches:

L’agent qui, interne ou externe, à l’exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité, effectue une ou plusieurs des tâches suivantes:

  • traitement des communications téléphoniques/appels de sémaphones entrantes et sortantes;
  • triage du courrier interne et externe;
  • envoi du courrier interne;
  • compléter le tableau d’accueil;
  • gestion des clefs des salles de réunion;
  • avertir la personne visitée;
  • prendre les messages pour les personnes absentes;
  • appeler les personnes dans le bâtiment via le microphone;
  • travail sur PC.

Code : OP1B

2. Inspecteurs

Inspecteur planning (barème OP3)

Description des tâches:

  • le titulaire prévoit la préparation, l’élaboration et l’envoi du planning des agents chez les clients;
  • le titulaire organise le remplacement des agents en cas de maladie, accident de travail, petit chômage, vacances ou autres;
  • le titulaire fait le premier contrôle du planning;
  • contrôle journalier des heures de prestations des agents à confronter aux prescriptions légales, au sens le plus large du mot, en ce qui concerne le temps et la durée de l’emploi ; transmettre les insuffisances constatées au management;
  • contrôler sur base mensuelle le nombre d’agents en fonction du travail disponible;
  • il peut être amené de par sa fonction, à exécuter, à titre exceptionnel, des tâches de gardiennage.

Code : OP3

Inspecteur superviseur (barème OP3)

Description des tâches:

  • le titulaire donne un soutien opérationnel à l’agent; il contrôle si l’agent connaît et applique les instructions de travail
  • le titulaire détecte les besoins de formation individuels des agents et les signale au management
  • le titulaire a des conversations de fonctionnement avec l’agent et évalue la prestation de l’agent
  • le titulaire traite les plaintes des agents
  • le titulaire évalue avec le client la qualité des prestations livrées
  • gestion logistique et masse habillement
  • le titulaire est l’interface entre l’agent, le client et le management
  • il peut être amené de par sa fonction, à exécuter à titre exceptionnel des tâches de gardiennage.

Code : OP3

3. Inspecteur adjoint (barème OP2)

Description des tâches:

  • le titulaire assiste l’inspecteur planning et/ou l’inspecteur superviseur dans une partie de leurs/ses tâches.

Code : OP2

4. Inspecteur chef (barème OP4)

Description des tâches:

  • coordination et supervision du service d’inspection.

Code : OP4

5. Encodeur (barème OP1b)

  • agent qui encode exclusivement des documents bancaires (e.a. chèques).

Code : OP1B

6. Dispatcher et/ou opérateur radio (barème OP3)

  • le travailleur dont la tâche principale est de prester au sein du ou des dispatching(s) interne(s) et/ou externe(s) (si plus de cinq travailleurs) aux entreprises.

On entend par « dispatcher » le travailleur qui, à l’exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité:

  • assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone
  • réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle
  • pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants.

Code : OP3

7. Responsable chambre forte (barème OP3)

Description des tâches:

L’agent qui exerce les tâches suivantes:

  • supervision et organisation du travail des préposés à la salle des coffres;
  • gestion d’entrée et sortie des valeurs;
  • préparation des documents (bons de commande/livraison) pour les intercity;
  • préparation des valeurs régionales (tournée);
  • préparation des feuilles de route.

Code : OP3

8. Agent retail (barème OP1a)

L’employé qui assure simultanément les fonctions suivantes:

  • prestation en civil;
  • surveillance et détection des délits commis dans des entreprises commerciales;
  • interpellation des contrevenants accompagnée d’interrogatoires et de rédaction d’un procès-verbal d’audition/rapport d’audition.

Code : OP1A

9. Centrale d’alarme (barème OP3)

L’agent qui effectue, au sein de l’entreprise, en permanence, un contrôle et des tâches de surveillance, de réception, de transmission, de traitement de signaux d’alarme venant de l’extérieur.

Code : OP3

Commentaire
voici les codes de classification professionnelle utilisés pour le transporteur de fonds et/ou de valeurs:
Code : 
S'il fait partie du personnel administratif: TFWT-P1, TFWT-P2, TFWT-P3, TFWT-P4S'il fait partie du personnel opérationnel: TFWT-OP1, TFWT-OP2, TFWT-OP3, TFWT-OP4

Section III - Dispositions communes

Article 13

§1. Cette classification en catégories a pour but de donner aux entreprises une directive pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

§2. Communication de la classification:

  1. Les employeurs communiquent aux employés, auxquels les barèmes de rémunérations sont applicables, la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification. 
    En tout état de cause, la classification figure sur la feuille de rémunérations mensuelle.
  2. En cas d’introduction de nouvelle fonction dans l’entreprise, l’information doit être communiquée au conseil d’entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

§3. Connaissance et emploi de plusieurs langues 

Les minimums fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de langues autres que les langues nationales ne justifie pas le glissement automatique dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il peut en être tenu compte dans la fixation de la rémunération.

Section IV - Révision de la classification

Article 14

Comme convenu dans le protocole d'accord 2011-2012, les partenaires sociaux s'engagent à mener au plus vite un exercice de révision de la classification afin, d'aboutir, après une étude scientifique, à une nouvelle classification visant la revalorisation des fonctions des agents, une réorientation des fonctions et une valeur ajoutée pour tout le secteur. Dans cet objectif, les partenaires sociaux veilleront à fixer le cadre, la durée, les objectifs et les implications financières de cet exercice dans un cahier de charge précis.

CHAPITRE IV – Généralités

Article 15

§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Article 16

§1. En cas de différend, les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2009 (A.R. 13 juin 2010 - M.B. 10 août 2010) relative à la classification des professions.

§4. A partir du 1er janvier 2012, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du GROUP S - Secrétariat Social asbl, sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2011
N° d'enregistrement
106645
Début de validité
01/06/2011
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
14/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
30/01/2013
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2014 31/12/2050 0302 Classification professionnelle des employés
01/06/2011 31/12/2013 0302 Classification professionnelle des employés
01/07/2009 31/05/2011 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/2004 30/06/2009 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/2001 31/12/2003 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/1999 31/12/2000 0302 Classification professionnelle des employés