040104 Indemnité RGPT forfaitaire minimale (8ème activité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (8ème activité) a été conclue le 12 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119472/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux ouvriers et employés opérationnels actifs dans l'accompagnement de transport exceptionnel au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par « ouvriers et employés opérationnels »: les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles exerçant une activité d'accompagnement de transport exceptionnel, tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Article 2

L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité R.G.P.T. doit être considérée comme remboursement de « frais propres à l'employeur ».

Article 3

L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (Titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Le caractère mobile des activités liées à l'accompagnement de transport exceptionnel empêche, dans tous les cas, les entreprises actives dans ce secteur d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Article 4

Par heure prestée une indemnité R.G.P.T. de 1,2785 EUR net est octroyée aux travailleurs.

Article 5 - Mode de calcul

Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur base du calcul suivant: nombre d'heures de service pendant le mois concerné multiplié par 1,2785 EUR.

Sont assimilées à des heures de service les heures syndicales internes et externes.

Article 6

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit être faite au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2013
N° d'enregistrement
119472
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
18/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
indemnité RGPT forfaitaire minimale - 8ème activité
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
01/01/2016 31/12/2999 040104 Indemnité RGPT forfaitaire minimale (8ème activité)
01/01/2014 31/12/2015 040104 Indemnité RGPT forfaitaire minimale (8ème activité)