070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 02/12/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015
Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109432/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mai 2012.
Les nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Les articles 19, 3° et 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 donnent au Roi la possibilité de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur et d'autoriser que les limites normales de la durée du travail soient dépassées dans les secteurs d'acitivité, les catégories d'entreprises et les branches des entreprises où ces limites ne peuvent pas être respectées. Dans ce cadre, un arrêté royal du 4 juin 1999 a été pris concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance (MB du 29 juin 1999). Cet arrêté royal détermine dans certains cas ce qu'il faut entendre par la durée du travail et dans quels cas il est autorisé à travailler plus que la durée normale de travail hebdomadaire.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux ouvriers occupés au transport de fonds ainsi que le texte de l'A.R. du 4 juin 1999 concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par travailleurs, on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
CHAPITRE II - Principes
Article 2
La durée du travail est fixée en moyenne à 37 heures par semaine.
Article 3
§ 1. La durée mensuelle minimale de travail (ensemble des heures de présence et heures assimilées)) pour chaque ouvrier et employé opérationnel, à l'exclusion des employés administratifs tels que mentionnés à l'article 18 de la présente convention, est calculée de la manière suivante :
- pour les travailleurs en régime de 6 jours par semaine: nombre de jours ouvrables (jour ouvrable = du lundi au samedi y compris) sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
- pour les travailleurs en régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrables = du lundi au vendredi y compris) sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
§ 2. Pour 2012, cela équivaut à:
Régime 6 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 25 | 154h15' |
février | 25 | 154h15' |
mars | 27 | 166h36' |
avril | 24 | 148h05' |
mai | 24 | 148h05' |
juin | 26 | 160h25' |
juillet | 25 | 154h15' |
août | 26 | 160h25' |
septembre | 25 | 154h15' |
octobre | 27 | 166h36' |
novembre | 24 | 148h05' |
décembre | 25 | 154h15 |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 24 | 148h05' |
Communauté française en septembre | 24 | 148h05' |
Communauté germanophone en novembre | 23 | 141h55' |
Régime 5 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 21 | 155h24' |
février | 21 | 155h24' |
mars | 22 | 162h48' |
avril | 20 | 148h00' |
mai | 20 | 148h00' |
juin | 21 | 155h24' |
juillet | 21 | 155h24' |
août | 22 | 162h48' |
septembre | 20 | 148h00' |
octobre | 23 | 170h12' |
novembre | 20 | 148h00' |
décembre | 20 | 148h00' |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 20 | 148h00' |
Communauté française en septembre | 19 | 140h36' |
Communauté germanophone en novembre | 19 | 140h36' |
§ 2. Pour 2013, cela équivaut à:
Régime 6 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 26 | 160h25' |
février | 24 | 148h05' |
mars | 26 | 160h25' |
avril | 25 | 154h15' |
mai | 24 | 148h05' |
juin | 25 | 154h15' |
juillet | 26 | 160h25' |
août | 26 | 160h25' |
septembre | 25 | 154h15' |
octobre | 27 | 166h36' |
novembre | 24 | 148h05' |
décembre | 25 | 154h15 |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 25 | 154h15' |
Communauté française en septembre | 24 | 148h05' |
Communauté germanophone en novembre | 23 | 141h55' |
Régime 5 jours/semaine |
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
janvier | 22 | 162h48' |
février | 20 | 148h00' |
mars | 21 | 155h24' |
avril | 21 | 155h24' |
mai | 20 | 148h00' |
juin | 20 | 148h00' |
juillet | 22 | 162h48' |
août | 21 | 155h24' |
septembre | 21 | 155h24' |
octobre | 23 | 170h12' |
novembre | 19 | 140h36' |
décembre | 21 | 155h24' |
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit:
Nombre de jours | Nombre d'heures | |
Communauté flamande en juillet | 21 | 155h24' |
Communauté française en septembre | 20 | 148h00' |
Communauté germanophone en novembre | 18 | 133h12' |
CHAPITRE III - Ouvriers
Article 4 - Définitions
a) On entend par "heures de présence", les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos. (Pour la définition du temps de repos et de repas, cfr l'A.R. relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant de la C.P. 317). Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.
b) On entend par "prestation complète", l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.
Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.
c) Les heures entrant en ligne de compte pour le calcul des heures contractuelles, des heures de récupération ou des heures qui doivent être récupérées, et des heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.
(...)
SECTION 3. TRANSPORT DE FONDS
Article 11
§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour.
§ 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine.
§ 3. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé.
§ 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.
Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale.
SECTION 4. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12
Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.
Article 13 - Rappels
On entend par rappel une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.
Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.
Article 14
§1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.
§2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.
§3. Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.
Article 15 - Week-ends
§1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.
§2. Depuis le 1er janvier 2008, les ouvriers peuvent refuser de travailler à partir du 29ème week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.
§3. On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.
§4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.
§5. Les dispositions prévues aux §§ 1 et 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.
Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.
Article 16 - Jours fériés
Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, §2, b) de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.
Article 17 - Plannings
§1. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.
§2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings.
(...)
CHAPITRE V - Généralités
Article 24
En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.
Article 25
Conformément à l'article 38 quater, § 4, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.
Article 26
Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont proscrits.
Article 27
Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.
Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.
Par nombre d'heures prestées, on entend: les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.
Article 28
§1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.
§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.
§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 29
§1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.
§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2011 (A.R. 22 juin 2010 - M.B. 18 octobre 2010), modifiée par la convention collective de travail du 1er mars 2011 (A.R. 6 juillet 2011 - M.B. 25 août 2011) relative à la durée et l'humanisation du travail.
§4. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Annexe
C | Heures contractuelles | Minimum nombre d’heures à payer par mois |
P | Heures prestées | Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné |
SI | Heures syndicales internes | CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise |
R | Heures récupérées | Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné |
SE | Heures syndicales externes | Réunions et formation syndicales externes |
AP1 | Absence payée à 100 p.c. | Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif |
RAP | Reste absence payée | Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours) |
AN | Absence non-payée | Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique |
Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 180 heures) : P + SI + R + SE + AP1
Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P
Principe général : Le nombre d’heures à payer est limité à un maximum de 180 heures.
B. Texte de l'A.R.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
CHAPITRE II - Transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport
Article 2
Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, qui sont occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport.
Article 3
Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas, à concurrence de maximum 5 heures par semaine.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 3, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine.
Article 5
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une semaine, ou une autre période fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
CHAPITRE III - Autres tâches que le transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport
Article 6
Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, occupés à d'autres tâches que celles visées au Chapitre 2 du présent arrêté.
Article 7
Pour autant que la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur pour le calcul de la durée du travail autorisée, le temps consacré à:
- en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;
- en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.
Par lieu convenablement aménagé il y a lieu d'entendre le local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.
La période de repos au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.
Article 8
Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 7, ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.
Article 9
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 10
L'arrêté royal du 28 avril 1994 relatif à la durée du travail des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est abrogé à partir du 1er janvier 1996.
Article 10bis
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Article 11
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
15/03/2012 |
N° d'enregistrement
109432 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
04/04/2012 |
Date d'enregistrement
23/04/2012 |
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Sujet
durée du travail et humanisation du travail |
|||
MB Avis Dépôt
11/05/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds |
01/01/2018 | 31/12/2021 | 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds |