04010202 Ancienneté - COCOM - COCOF - Région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-00.00, 318.01.00-02.00

Mise à jour: 08/03/2006
Début de validité: 01/01/2001

Champ d'application :

  • Les prestations effectives ou assimilées* qu'un travailleur a réalisées dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'une ou plusieurs institutions sont entièrement prises en compte pour le calcul de l'ancienneté à rémunérer lors de chaque recrutement.
  • Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs employeurs n'entrent qu'une fois en ligne de compte.
  • Pour le personnel ouvrier, technique, administratif et comptable, toute autre ancienneté acquise dans d'autres secteurs peut aussi être valorisée à concurrence de 10 ans maximum.

*liste non-exhaustive des prestations présente dans la CCT

Modalités :

  • L'ancienneté est accordée, quelle que soit la fonction que le travailleur a exercée ou exercera.
  • L'ancienneté dans une fonction déterminée ne peut toutefois prendre cours qu'à l'âge de départ de cette fonction déterminée.
  • L'octroi de l'ancienneté individuelle ou collective est fondé sur des périodes de 12 mois civils.

Une convention collective de travail relative à l’ancienneté dans le secteur des services d’aide aux familles et aides seniors subventionnés par les commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-capitale a été conclue le 10 décembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des services des aides familiales et des aides seniors des commissions communautaires communes et française de la Région de Bruxelles-capitale.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 novembre 2003 sous le n° 68726/CO/31801 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.

Nous vous donnons, ci après, le texte intégral de cette C.C.T.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

En complément à la convention collective de travail du 30/11/91 sur l'ancienneté dans la profession, les prestations effectives ou assimilées qu'un travailleur a réalisées dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'une ou de plusieurs institutions qui relèvent du secteur non-marchand, sont entièrement prises en compte pour le calcul de l'ancienneté à rémunérer lors de chaque recrutement.

Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs employeurs n'entrent qu'une fois en ligne de compte.

Article 3

Pour le personnel ouvrier, technique, administratif et comptable, toute autre ancienneté acquise dans d'autres secteurs peut aussi être valorisée à concurrence de 10 ans maximum. Lorsque de meilleures conditions en matière d'ancienneté sont en vigueur dans l'institution ou dans l'entreprise, tant sur la base d'une convention collective de travail que sur la base des contrats de travail individuels, elles restent d’application.

Article 4

L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit la fonction que le travailleur a exercée ou exercera.

En cas de changement de fonction pendant l’exécution d'un contrat de travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en considération

L'ancienneté dans une fonction déterminée ne peut toutefois prendre cours qu'à l’âge de départ de cette fonction déterminée.

Article 5

L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondée sur des périodes de 12 mois civils. Les mois au cours desquels les prestations de travail ont été entamées avant le 16ème jour de ce mois, sont considérés comme complets. Les mois au cours desquels les prestations de travail sont cessées à partir du 16ème jourde ce mois, sont considérés comme des mois complets.

L'ancienneté est effectivement prise en compte dans le salaire à compter du premier mois suivant une période de 12 mois civils qui donne lieu à une augmentation d'ancienneté.

Article 6

Par prestations effectives et assimilées, on entend tous les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou sous le couvert d'une nomination dans la fonction publique ou dans l'enseignement.

Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées:

-      les jours de travail prestés effectivement

-      les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

-      les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs

-      la période d'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ou crédit-temps

-      les prestations réalisées dans les programmes dits «pour l'emploi» (CST, TCT, ACS, programmes de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, expérience professionnelle temporaire,...)

-      les jours de petit chômage

-      le congé-éducation payé.

Article 7

La régularisation de la situation actuelle sur base des articles 2,3,4,5 et 6 de la présente convention collective de travail, entre en vigueur à partir du 01/01/2001.

Article 8

Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à la demande de l'employeur, de la remise d'une pièce justificative probante.

Article 9

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois signifié par voie de lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

 

 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 04010202 Ancienneté - COCOM - COCOF - Région de Bruxelles-capitale