02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 19/06/2012
Début de validité: 29/06/2012

Préfixes ONSS:

  • 462 pour les employeurs qui ressortissent à cette commission paritaire et dépendent de la Cocom de la Région de Bruxelles Capitale
    et pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agrees et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral 
  • 062 pour les employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté flamande (voir SCP 319.01)
  • 162 pour les employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté  française et germanophone (voir SCP 319.02).

Au Moniteur belge du 10 septembre 1974 est paru l’Arrêté royal du 12 août 1974 instituant la commission paritaire pour les établissements d’éducation et d’hébergement et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres. Cet Arrêté a été modifié par les Arrêtés royaux suivants:

  • AR du 15 mai 1981 (Moniteur belge 26 mai 1981), 
  • AR du 5 novembre 1990 (Moniteur belge 14 novembre 1990) 
  • AR du 13 décembre 2000 (Moniteur belge 10 janvier 2001). 
  • AR du 4 juin 2012 (Moniteur belge du 19 juin 2012). Lors de la modification la plus récente, le 6e point a été remplacé.

Nous vous donnons ci-après le texte de la compétence de la commission paritaire, suivi de quelques commentaires et dispositions pratiques.

1. Compétence

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes :

  1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés;
  2. les services de placements familiaux;
  3. les services organisant des maisons familiales;
  4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert;
  5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnswerk" et des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;
  6. les établissements et services qui offrent du logement ou de l'assistance en matière de logement principalement à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social, à l'exception de l'exécution de travaux de construction.

Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres :

a) les centres d'orientations éducative;

b) les services de prestations éducatives ou philanthropiques;

c) les services de protutelle;

d) les services d'aide en milieu ouvert;

e) les centres de jour;

f)  les services d'aide et d'intervention éducative;

g) les services d'accueil et d'aide éducative;

h) les services de guidance à domicile;

i)  les services de logement supervisé.

Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres :

a) les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;

b) les services d'aide aux activités de la vie journalière;

c) les services d'accompagnement;

d) les services de guidance à domicile;

e) les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;

f)  les services résidentiels de transition;

g) les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance.

La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire.

2. Commentaires

Sous-commissions paritaires

Au sein de la commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement, deux sous-commissions paritaires ont été créées, à savoir :

  • la sous-commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté flamande (319.01)
  • la sous-commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté  française et germanophone (319.02).

La compétence précise de ces deux sous-commissions paritaires est traitée dans la documentation relative à ces deux sous-commissions paritaires. La compétence de la commission paritaire y est d’ailleurs également reprise.

Au niveau de la commission paritaire sont conclues des CCT qui sont d’application pour les institutions et les services appartenant à la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles Capitale.

Centre d’accueil pour enfants

« L’appellante administre une institution qui est un centre d’accueil pour enfants dans lequel la surveillance des enfants qui sont confiés à son institution est maintenue de manière permanente et ininterrompue, également durant la nuit. Il s’agit par conséquent un établissement avec internat, semi-internat pour mineurs qui ressortit à la commission paritaire pour les établissements d’éducation et d’hébergement. » (Cour T. Gent, 1e K, 23 février 1989, TSR, 1989, 206)

Attention cependant : les crèches reconnues ressortissent à la sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé (331.00.10 ou 332.00.10). Vu la description limitée de la compétence de la commission paritaire 319, les sous-commissions paritaires 331.00.10 et 332.00.10 ont donc la priorité en cas de compétence concurrente.

Hébergement et/ou aide à des groupes particuliers défavorisés

A partir du 29 juin 2012, la commission paritaire 319 devient aussi compétente pour les «établissements et services qui offrent du logement ou de l’assistance en matière de logement principalement à des groupes particuliers défavorisés d’un point de vue social, à l'exception des travaux de construction».

Jusqu’alors, la CP 319 était notamment compétente pour ‘les établissements et services qui offrent de l'hébergement et de l'aide à des groupes particuliers défavorisés’. La limite entre la CP 319 et la CP 329 était donc mince:

  • ceux qui offraient de l'hébergement à ces groupes relevaient de la CP 319;
  • ceux qui offraient uniquement une aide ou une assistance (sans fournir d'hébergement) relevaient de la CP 329 (Commission paritaire pour le secteur socio-culturel).

La compétence de la CP 319 s’étend donc depuis le 29 juin 2012 aussi aux établissements et services qui n'offrent que de l’assistance (juridique, technique et/ou administrative) sur des questions de logement aux groupes défavorisés d'un point de vue social.

On vise par exemple ici les services qui essaient de reloger des "sans-abris" dans des appartements supervisés, sans qu'ils ne soient nécessairement accueillis dans l’institution même.

3. Dispositions pratiques

La commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement est compétente aussi bien pour les ouvriers et pour les employés. Les employeurs qui ressortissent à cette commission paritaire et dépendent de la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles Capitale, ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS précédé de la catégorie employeurs 462.

Les employeurs affiliés auprès du Groupe S – Secrétariat Social asbl qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers dans la commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.


Historique
29/06/2012 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
15/01/2002 28/06/2012 02 Compétence de la commission paritaire