040102 Conditions de rémunération - Centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge - Flandre - Services humanitaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 29/08/2012
Début de validité: 01/07/2012

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge - Flandre - services humanitaires, a été conclue le 3 juillet 2012 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique, (aile Croix-Rouge Flandre - Services humanitaires) établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités.

Article 2

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail déterminent les règles générales applicables à l'ensemble des travailleurs et visent à fixer les salaires minima. La liberté est laissée aux parties de convenir des conditions plus avantageuses, moyennant qu'il soit tenu compte de la compétence particulière et des mérites personnels des intéressés.

Elles ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, qui existeraient déjà.

Article 4

Le salaire du travailleur est fixé dans le barème lié à sa fonction.

Article 5

§1. Le grade de personnel logistique classe 3 est attribué au travailleur qui exerce la fonction d'homme à tout faire dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§2. Le grade de personnel administratif classe 2 est attribué au travailleur qui exerce la fonction de collaborateur administratif dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§3. Le grade de personnel accompagnant et soignant classe 2A est attribué au travailleur qui exerce la fonction de collaborateur technique ou d'accompagnateur de nuit dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§4. Le grade de personnel accompagnant classe 1 est attribué au travailleur qui exerce la fonction d'accompagnateur dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§5. Le grade de personnel accompagnant classe 1 est attribué au travailleur qui exerce la fonction de tuteur ou collaborateur de staff dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou au siège principal.

Article 6

§1. Le barème 15 est octroyé aux titulaires du grade de personnel logistique classe 3 - homme à tout faire dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§2. Le barème 342 est octroyé aux titulaires du grade de personnel administratif classe 2 - collaborateur administratif dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§3. Le barème 224 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant et soignant classe 2A - collaborateur technique ou accompagnateur de nuit dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§4. Le barème 232 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant classe 1 - accompagnateur dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

§5. Le barème 237 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant classe 1 - tuteur ou collaborateur de staff dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou au siège principal.

Article 7

Les barèmes définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail sont joints en annexe à la présente convention collective de travail.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 110.51 (base 2004), liquidation à 117,17% au 1er septembre 2008.

Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34%, en vigueur depuis le 1er février 2012, est d'application.

Article 8

§1er. Les salaires prévus, ainsi que les salaires effectivement payés, tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. Ils sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 110.51 (base 2004), liquidation à 117,17% au 1er septembre 2008.

Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34%, en vigueur depuis le 1er février 2012, est d'application.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Article 9

La détermination de l'ancienneté barémique du travailleur tient au moins compte des jours de travail et des jours assimilés que le travailleur a acquis au sein de l'organisation.

Cette disposition ne porte aucunement préjudice à l'ancienneté barémique telle que reconnue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Article 10

§1er. Les parties conviennent d'adapter progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail aux barèmes de référence, à condition qu'une subvention suffisante soit explicitement prévue par l'autorité fédérale.

§2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par barèmes de référence: les barèmes salariaux indexés, en vigueur dans les organisations ressortissant à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

§3. Compte tenu de la situation financière de l'organisation et de la subvention suffisante de l'organisation par l'autorité fédérale belge, les parties conviennent de mener une concertation annuelle afin d'examiner quelles étapes peuvent être franchies afin d'adapter les barèmes applicables, tels que fixés en annexe à la présente convention collective de travail, comme prévu aux §§ 1er et 2 du présent article.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2012
N° d'enregistrement
110539
Début de validité
01/07/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
12/07/2012
Date d'enregistrement
06/08/2012
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
21/08/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2013
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/07/2012 31/12/2999 040102 Conditions de rémunération - Centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge - Flandre - Services humanitaires